Loi fédérale concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemin de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises (LGEL) · RS 742.211

Art. 76 LGELConcordat

En vigueur au 1er janvier 2010Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Lorsque le Tribunal fédéral prend en considération la demande de concordat présentée par une entreprise dont la liquidation est déjà prononcée, les prescriptions suivantes sont applicables:

La procédure du concordat n’est suivie que dans la mesure où l’état de la liquidation l’exige.

Le liquidateur remplit les fonctions du commissaire.

Si le concordat n’est pas accepté ou s’il est révoqué, le Tribunal fédéral ordonne la continuation de la liquidation.

Si le concordat est homologué, la liquidation est annulée et la masse fait retour à l’entreprise, qui en dispose librement dans les limites du concordat.

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