1Si le Tribunal fédéral prend la demande en considération, il accorde à l’entreprise un sursis pour la durée de la procédure et fixe un délai de trois mois pour lui présenter le projet de concordat.
2En même temps, il nomme un commissaire qui, sauf disposition contraire de la présente loi, a les mêmes attributions que le commissaire au concordat de la loi fédérale du 11 avril 188911 sur la poursuite pour dettes et la faillite.
3Le commissaire fonctionne sous la direction et la surveillance du Tribunal fédéral. Sa gestion et ses décisions peuvent être attaquées par voie de recours au Tribunal fédéral.
4Le commissaire peut exiger de l’entreprise une avance pour ses frais.