Loi fédérale concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemin de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises (LGEL) · RS 742.211

Art. 74 LGELConcordat

En vigueur au 1er janvier 2010Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Tout créancier à l’égard duquel le concordat n’est pas exécuté, peut en faire prononcer, pour ce qui le concerne, la révocation par le Tribunal fédéral.

2Pareillement, tout créancier peut obtenir du Tribunal fédéral la révocation du concordat s’il établit que celui-ci est entaché de mauvaise foi.

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