Art. 20
1Les cantons veillent à ce que les enfants et les adolescents handicapés bénéficient d’un enseignement de base adapté à leurs besoins spécifiques.
2Ils encouragent l’intégration des enfants et adolescents handicapés dans l’école régulière par des formes de scolarisation adéquates pour autant que cela soit possible et serve le bien de l’enfant ou de l’adolescent handicapé.
3Ils veillent notamment à ce que les enfants et les adolescents qui ont des difficultés de perception ou d’articulation ainsi que leur proche entourage puissent apprendre une technique de communication adaptée à ces difficultés.