Loi sur l'égalité pour les handicapés (LHand) · RS 151.3

Section 4 Dispositions spéciales relatives à la Confédération

Art. 13 à 19 · 7 articles

En vigueur au 1er juillet 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 13 Mesures dans le domaine du personnel

1En sa qualité d’employeur, la Confédération utilise tous les moyens dont elle dispose pour assurer des chances égales aux personnes handicapées. Elle prend les mesures propres à mettre en œuvre la présente loi dans les rapports de travail à tous les échelons, en particulier lors de l’engagement de son personnel.

2L’al. 1 s’applique aux employeurs au sens de l’art. 3 de la loi fédérale du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération35.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.220.1

Art. 14 Mesures en faveur des personnes handicapées de la parole, de l’ouïe ou de la vue

1Dans les rapports avec la population, les autorités prennent en considération les besoins particuliers des handicapés de la parole, de l’ouïe ou de la vue.

2Dans la mesure où les autorités offrent leurs prestations sur Internet, l’accès à ces prestations ne doit pas être rendu difficile aux handicapés de la vue. Le Conseil fédéral édicte les prescriptions techniques nécessaires. Il peut déclarer obligatoires des normes techniques établies par des organisations privées.

3En complément des prestations de l’assurance invalidité, la Confédération peut:

a.
soutenir les mesures prises par les cantons pour encourager l’utilisation du langage des signes et du langage articulé dans la formation scolaire et professionnelle des handicapés de la parole ou de l’ouïe et pour encourager les connaissances linguistiques des handicapés de la vue;
b.
soutenir les organisations et les institutions à but non lucratif d’importance nationale qui s’occupent de problèmes de langage et de compréhension rencontrés par les handicapés de la parole, de l’ouïe ou de la vue.

4La Confédération peut soutenir les mesures prises pour rendre les émissions télévisées accessibles aux handicapés de l’ouïe ou de la vue.

Art. 15 Prescriptions sur les normes techniques

1Afin d’assurer aux personnes handicapées des transports publics adaptés à leurs besoins, le Conseil fédéral édicte, à l’intention des entreprises concessionnaires, des prescriptions sur l’aménagement:36

a.
des gares, des haltes et des arrêts ainsi que des aéroports;
b.
des systèmes de communication et des systèmes d’émission de billets;
c.
des véhicules.

2Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les mesures à prendre en faveur des personnes handicapées dans les constructions et installations que la Confédération fait édifier ou subventionne.

3Les prescriptions visées aux al. 1 et 2 sont adaptées régulièrement à l’état de la technique. Le Conseil fédéral peut déclarer obligatoires des normes techniques ou d’autres règles établies par des organisations privées.

4Le Conseil fédéral consulte les milieux concernés avant d’édicter les prescriptions visées aux al. 1 et 2.

5Des prescriptions différentes peuvent être édictées selon que des constructions, des installations, des systèmes de communication et d’émission des billets ou des véhicules sont existants ou nouveaux.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

Art. 16 Programmes en faveur de l’intégration des personnes handicapées

1La Confédération peut mettre sur pied des programmes destinés à améliorer l’intégration des personnes handicapées dans la société.

2Ces programmes portent notamment sur:

a.
la formation;
b.
l’activité professionnelle;
c.
le logement;
d.
le transport de personnes;
e.
la culture;
f.
le sport.

3La Confédération peut participer aux programmes mis sur pied par une organisation d’aide aux personnes handicapées œuvrant au niveau national ou au niveau d’une région linguistique, notamment en lui accordant des aides financières.

Art. 17 Projets pilotes destinés à favoriser l’intégration professionnelle

Le Conseil fédéral peut mettre en œuvre ou encourager des projets pilotes de durée limitée en vue de tester des systèmes incitatifs destinés à favoriser l’intégration professionnelle des personnes handicapées. À cet effet, il peut prévoir des contributions aux investissements consentis en vue de créer ou d’aménager des postes de travail adaptés aux personnes handicapées.

Art. 18 Information, conseil et évaluation

1La Confédération peut mettre sur pied des campagnes d’information afin de sensibiliser la population aux inégalités frappant les personnes handicapées et aux problèmes d’intégration qu’elles rencontrent et afin de présenter aux milieux concernés les différents moyens d’y remédier.

2Elle peut conseiller les particuliers et les autorités et leur adresser des recommandations.

3Elle évalue périodiquement l’impact des mesures qu’elle prend en faveur de l’intégration des personnes handicapées. Elle peut aussi évaluer l’impact des mesures prises en ce domaine par d’autres collectivités publiques ou par des particuliers.

Art. 19 Bureau de l’égalité pour les personnes handicapées

Le Conseil fédéral institue un Bureau de l’égalité pour les personnes handicapées. Celui-ci est chargé de promouvoir notamment:

a.
l’information sur les bases légales et les directives visant à prévenir, à réduire ou à éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées;
b.
les programmes et les campagnes au sens des art. 16 et 18;
c.
l’analyse et la recherche dans le domaine de l’égalité et de l’intégration des personnes handicapées;
d.
la coordination de l’activité des différentes institutions publiques et privées actives dans ce domaine.

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