Loi sur l'égalité pour les handicapés (LHand) · RS 151.3

Section 6 Dispositions finales

Art. 21 à 24 · 4 articles

En vigueur au 1er juillet 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 22 Délais d’adaptation pour les transports publics

1Les constructions, les installations et les véhicules des transports publics qui sont déjà en service doivent être adaptés aux besoins des personnes handicapées au plus tard 20 ans après l’entrée en vigueur de la présente loi.

2Les systèmes de communication et les systèmes d’émission de billets doivent être adaptés aux besoins des personnes handicapées au plus tard dix ans après l’entrée en vigueur de la présente loi.

3Pendant les délais d’adaptation fixés aux al. 1 et 2, les entreprises de transports publics ont droit à ce que leurs plans d’exploitation et d’investissement fondés sur les modalités de l’octroi des aides financières (art. 23, al. 3) soient respectés.

Art. 23 Aides financières

1La Confédération et les cantons accordent, dans les limites de leurs compétences respectives en matière de financement des transports publics, des aides financières pour les mesures prises en vertu de l’art. 22.

2La Confédération fixe un plafond de dépenses pour une période de 20 ans.

3Le Conseil fédéral fixe notamment les priorités, les conditions et les taux applicables aux aides fédérales.

Art. 24 Référendum et entrée en vigueur

1La présente loi est sujette au référendum.

2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur37: 1er janvier 2004
Annexe ch. 2 et 3: 1er janvier 2005

Historique et notes (1)
  1. ACF du 25 juin 2003

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