Art. 7 Droits subjectifs en matière de constructions, d’équipements ou de véhicules
1Toute personne qui subit une inégalité au sens de l’art. 2, al. 3, peut en cas de construction ou de rénovation d’une construction ou d’une installation au sens de l’art. 3, let. a, c ou d:
- a.
- demander à l’autorité compétente, dans la procédure d’autorisation de construire, qu’on s’abstienne de l’inégalité;
- b.
- à l’issue de la procédure d’autorisation de construire, demander exceptionnellement aux instances de la juridiction civile l’élimination de l’inégalité, si l’absence des mesures légalement requises ne pouvait être constatée lors de la procédure d’autorisation de construire.
2Toute personne qui subit une inégalité au sens de l’art. 2, al. 3, peut, dans le cas d’un équipement ou d’un véhicule des transports publics au sens de l’art. 3, let. b, demander à l’autorité compétente que l’entreprise concessionnaire élimine l’inégalité ou qu’elle s’en abstienne.20
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).