1Le salaire versé pour le travail à domicile sera conforme aux taux appliqués quant à la rétribution d’activités équivalentes, exercées dans l’entreprise. À défaut d’un salaire comparable dans l’entreprise, il y aura lieu d’appliquer le taux de salaire usuel accordé pour des travaux analogues dans la branche économique en question et dans la région. On tiendra équitablement compte du fait que les conditions du travail sont différentes selon que le travailleur exerce son activité dans l’entreprise ou à son domicile, ainsi que des frais supplémentaires ou des économies résultant du travail à domicile pour l’employeur et le travailleur.
2Si le salaire est fixé d’après le travail fourni (salaire à la tâche) l’employeur doit indiquer au travailleur à domicile le taux de salaire ainsi que le temps évalué pour l’exécution du travail (temps alloué), à moins qu’il ne puisse pas l’être d’avance en raison de la nature du travail à accomplir.
3L’employeur remet au travailleur à domicile un décompte écrit dont un exemplaire doit être conservé par chacune des parties pendant cinq ans au moins.