Loi sur le travail à domicile (LTrD) · RS 822.31

Chapitre 2 Obligations des employeurs et des travailleurs à domicile

Art. 3 à 11 · 9 articles

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Communication des conditions de travail

Lorsqu’il donne de l’ouvrage pour la première fois, l’employeur doit communiquer par écrit et de manière complète, les conditions de travail au travailleur à domicile ainsi qu’aux personnes et organisations qui donnent de l’ouvrage comme représentantes de l’employeur.

Art. 4 Salaire, temps alloué, décompte

1Le salaire versé pour le travail à domicile sera conforme aux taux appliqués quant à la rétribution d’activités équivalentes, exercées dans l’entreprise. À défaut d’un salaire comparable dans l’entreprise, il y aura lieu d’appliquer le taux de salaire usuel accordé pour des travaux analogues dans la branche économique en question et dans la région. On tiendra équitablement compte du fait que les conditions du travail sont différentes selon que le travailleur exerce son activité dans l’entreprise ou à son domicile, ainsi que des frais supplémentaires ou des économies résultant du travail à domicile pour l’employeur et le travailleur.

2Si le salaire est fixé d’après le travail fourni (salaire à la tâche) l’employeur doit indiquer au travailleur à domicile le taux de salaire ainsi que le temps évalué pour l’exécution du travail (temps alloué), à moins qu’il ne puisse pas l’être d’avance en raison de la nature du travail à accomplir.

3L’employeur remet au travailleur à domicile un décompte écrit dont un exemplaire doit être conservé par chacune des parties pendant cinq ans au moins.

Art. 5 Remboursement des frais, instruments de travail, matériaux, instructions

1L’employeur doit rembourser au travailleur à domicile tous les frais imposés par l’exécution du travail, en particulier ceux qui ont été engagés pour les instruments de travail, les matériaux et leur transport.

2Lorsque l’employeur met des instruments de travail ou des matériaux à la disposition du travailleur à domicile, il ne peut exiger de lui aucune indemnité en contrepartie. Sont réservés l’obligation de les restituer à la fin des rapports de travail et le droit de l’employeur d’exiger la réparation de dommages éventuels.

3L’employeur doit donner au travailleur à domicile les instructions relatives au travail à exécuter dans la mesure où elles sont nécessaires pour assurer la sécurité du travailleur et permettre à celui-ci d’obtenir un salaire approprié.

Art. 6 Jeunes gens

Il est interdit de confier du travail à domicile à exécuter de manière indépendante à des jeunes gens de moins de quinze ans.

Art. 7 Protection contre le surmenage

1L’employeur ne peut ni donner ni se faire livrer de l’ouvrage à domicile le dimanche ou un jour férié. Les autres jours, il ne peut le donner et se le faire livrer que durant les heures fixées par le Conseil fédéral. Les cantons peuvent accorder des dérogations lorsque des conditions particulières l’exigent.

2L’employeur doit tenir compte de la capacité personnelle de production du travailleur à domicile. Il doit, en particulier, fixer le délai imparti pour la livraison de l’ouvrage de telle manière que le travailleur à domicile n’ait à travailler ni plus de huit heures par jour ni les dimanches.

Art. 8 Protection de la vie et de la santé

1Les instruments de travail et les matériaux que l’employeur fournit au travailleur à domicile doivent être conçus de telle façon que, s’ils sont maniés convenablement, ils ne puissent causer aucun accident ou atteinte à la santé.

2Les travailleurs à domicile sont tenus d’observer les instructions que l’employeur leur donne en vue de prévenir les accidents et les atteintes à la santé. En particulier, ils doivent utiliser correctement les dispositifs de sécurité dont sont munis les instruments de travail et ne peuvent ni les enlever ni les modifier sans l’autorisation de l’employeur.

Art. 9 Travaux dangereux

Le Conseil fédéral détermine les travaux qui ne peuvent être exécutés à domicile ou ne peuvent l’être que s’ils font l’objet de mesures spéciales de sécurité.

Art. 11 Obligation de renseigner

Les employeurs et les travailleurs à domicile sont tenus de donner aux organes d’exécution et de surveillance les renseignements nécessaires à l’exécution de la loi et de leur permettre l’accès à leurs locaux. Les organes d’exécution et de surveillance peuvent procéder à des contrôles, prélever des échantillons ainsi que consulter des listes et autres documents, notamment les conditions de travail, les bulletins et les registres de livraison et les décomptes.

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