Art. 15 Exécution
1L’exécution de la loi incombe aux cantons. Ceux-ci désignent les organes d’exécution.
2Les entreprises de la Confédération exécutent la loi sous la surveillance des inspections fédérales du travail.
3Les organes d’exécution tiennent un registre des employeurs et le mettent à jour au moins une fois par année.
4Chaque année, les organes d’exécution font rapport à l’Office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail8 (Office fédéral) sur l’exécution de la loi.
Historique et notes (1)
- Actuellement «Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO)» (art. 5 de l’O du 14 juin 1999 sur l’organisation du Département fédéral de l’économie – RS 172.216.1) (voir RO 2000 187 art. 3).