Loi sur le travail à domicile (LTrD) · RS 822.31

Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 20 à 23 · 4 articles

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 20 Dispositions d’exécution

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution après avoir entendu les cantons et les organisations intéressées.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l’annexe à la LF du 20 mars 2008 (Réorganisation des commissions extraparlementaires), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5941 5944; FF 2007 6273).

Art. 22 Prescriptions réservées

Sont notamment réservées:

a.
la législation fédérale concernant la prévention des accidents et des maladies professionnelles, la protection de l’environnement, la protection contre les radiations, le commerce des toxiques, les substances présentant un danger d’explosion, les denrées alimentaires et divers objets usuels ainsi que les assurances sociales;
b.
les prescriptions de police cantonales et communales.

Art. 23 Référendum et entrée en vigueur

1La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 1er avril 198314

Historique et notes (1)
  1. ACF du 20 déc. 1982 (RO 1983 113)

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