Ordonnance sur la transparence du financement de la vie politique (OFipo) · RS 161.18

Section 1 Objet et définitions

Art. 1 à 2 · 2 articles

En vigueur au 23 octobre 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objet

1La présente ordonnance règle les modalités de l’obligation de déclarer le financement:

a.
des partis politiques représentés à l’Assemblée fédérale et des députés de l’Assemblée fédérale qui ne sont membres d’aucun parti (art. 76b LDP);
b.
des campagnes en vue d’élections au Conseil national ou au Conseil des États ou de votations fédérales (art. 76c LDP).

2Elle règle en outre l’autorité compétente et la procédure d’annonce, le contrôle et la publication ainsi que la restitution des libéralités reçues de manière illicite.

Art. 2 Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a.
recettes: des entrées ponctuelles ou récurrentes sous forme de liquidités ou de biens, des services reçus gratuitement ou à un prix inférieur au prix du marché que le prestataire de service offre habituellement à titre commercial, ainsi que des fonds propres monétaires que les personnes physiques ou morales ou les sociétés de personnes faisant campagne apportent à une campagne;
b.
libéralités monétaires: avantages financiers octroyés par des personnes physiques ou morales ou des sociétés de personnes sous forme d’argent, d’un virement bancaire, d’une reprise de dette ou d’une remise de dette;
c.
libéralités non-monétaires: biens ou services habituellement proposés à titre commercial par le prestataire de services, fournis gratuitement ou à un prix inférieur à celui du marché par des personnes physiques ou morales ou des sociétés de personnes, s’il est reconnaissable pour le bénéficiaire, compte tenu des circonstances, que la libéralité est faite dans le but de soutenir un parti politique, un député de l’Assemblée fédérale qui n’est membre d’aucun parti ou une campagne;
d.
faire campagne: planification et réalisation d’activités visant à influer sur une élection à l’Assemblée fédérale ou sur une votation fédérale;
e.
charges: toutes les dépenses, en espèces ou en nature, ainsi que les services obtenus gratuitement ou à un prix inférieur à celui du marché et qui sont habituellement fournis à titre commercial par le prestataire de services.

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