Ordonnance sur la transparence du financement de la vie politique (OFipo) · RS 161.18

Section 4 Autorité compétente et procédure d’annonce

Art. 7 à 10 · 4 articles

En vigueur au 23 octobre 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 7 Autorité compétente

1Le contrôle fédéral des finances (CDF) est chargé de la réception des communications.

2Il assure leur contrôle et leur publication.

Art. 8 Remise des communications

1Les acteurs politiques inscrivent leurs communications, en temps opportun et de leur propre initiative, dans un registre électronique.

2Le CDF met à disposition et exploite le registre électronique.

3Les communications peuvent exceptionnellement être remises sur un support papier par voie postale au CDF. Le CDF met à disposition des formulaires.

Art. 9 Informations requises

Les communications doivent contenir les informations suivantes:

a.
nom, prénom, adresse, commune de domicile ou nom d’entreprise et siège social des acteurs politiques;
b.
le montant total des recettes;
c.
les recettes provenant de libéralités monétaires;
d.
la valeur des recettes provenant de libéralités non-monétaires;
e.
les recettes générées par des événements;
f.
les recettes provenant de la vente de biens et de services;
g.
pour les partis politiques:
1.
les recettes provenant de cotisations de membres,
2.
les recettes provenant de contributions liées à un mandat des députés élus au niveau fédéral ainsi que des titulaires de mandats élus par l’Assemblée fédérale;
h.
pour les campagnes: les fonds propres monétaires;
i.
pour les campagnes: quels candidats ou quel résultat de votation doivent être soutenus par les charges.

Art. 10 Modalités de la communication des libéralités

1Les libéralités de plus de 15 000 francs lors de campagnes doivent être justifiées par un extrait de comptabilité et un relevé bancaire ou une confirmation de l’auteur de la libéralité au moment de la réception de la libéralité ou au plus tard avec le décompte final.

2Est considérée comme auteur de la libéralité la personne physique ou morale ou la société de personnes qui a à l’origine octroyé la libéralité en vue de soutenir l’acteur politique.

3Une libéralité est réputée octroyée quand:

a.
le bénéficiaire en dispose;
b.
elle est promise en vue d’une campagne et que le bénéficiaire peut supposer de bonne foi qu’il la recevra.

4Pour les libéralités non-monétaires, la valeur en nature et le type de service ainsi que la manière dont la valeur a été calculée doivent également être indiqués; la valeur doit être calculée au prix du marché.

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