Ordonnance sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5) · RS 822.115

Section 3 Emploi de jeunes de moins de 15 ans libérés de la scolarité obligatoire

Art. 9

En vigueur au 1er avril 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 30, al. 3 LTr)

Art. 9

1Lorsque le droit cantonal permet la libération de jeunes de moins de 15 ans de la scolarité obligatoire ou leur exclusion provisoire de la scolarisation, l’autorité cantonale peut autoriser individuellement l’emploi régulier des jeunes concernés dans le cadre de la formation professionnelle initiale ou d’un programme d’encouragement des activités de jeunesse extrascolaires dès qu’ils ont atteint 14 ans.

2L’autorité cantonale ne peut octroyer d’autorisation que si un certificat médical établit que la santé du jeune lui permet d’exercer une activité régulière avant l’âge de 15 ans et que l’activité prévue ne risque de compromettre ni sa santé, ni sa sécurité, ni son développement physique ou psychique.

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