Ordonnance sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5) · RS 822.115

Section 5 Certificat médical

Art. 18

En vigueur au 1er avril 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 29, al. 4, LTr)

Art. 18

1Le DEFR peut, après avoir pris l’avis de la Commission fédérale du travail, désigner les activités auxquelles les jeunes ne peuvent être occupés que sur présentation d’un certificat médical. Cette pièce doit attester que l’intéressé est, avec ou sans réserve, apte à exercer l’activité mentionnée.

2Sont réservées les prescriptions cantonales plus strictes sur les certificats et examens médicaux.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.