Art. 20 Commission fédérale du travail
(art. 29, al. 3, et 43, al. 2, LTr)
La Commission fédérale du travail réexamine tous les cinq ans l’ordonnance du département prévue à l’art. 4, al. 3, et formule ses recommandations à ce sujet.
Ordonnance sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5) · RS 822.115
Art. 20 à 21 · 2 articles
(art. 29, al. 3, et 43, al. 2, LTr)
La Commission fédérale du travail réexamine tous les cinq ans l’ordonnance du département prévue à l’art. 4, al. 3, et formule ses recommandations à ce sujet.
1Le SECO, le SEFRI et la Caisse nationale d’assurance en cas d’accidents (CNA) collaborent pour toutes les questions en relation avec la protection de la santé et de la sécurité des jeunes en formation.
2Lors de l’élaboration des ordonnances sur la formation et avant d’approuver les plans de formation, le SEFRI consulte le SECO; ce dernier sollicite l’avis de la CNA et, le cas échéant, celui d’autres organisations spécialisées dans la sécurité au travail et la protection de la santé.14
3Le SECO consulte le SEFRI lors de l’élaboration des ordonnances prévues aux art. 4, al. 3, et 14.
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