Ordonnance sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5) · RS 822.115

Section 7 Tâches et organisation des autorités

Art. 20 à 21 · 2 articles

En vigueur au 1er avril 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 20 Commission fédérale du travail

(art. 29, al. 3, et 43, al. 2, LTr)

La Commission fédérale du travail réexamine tous les cinq ans l’ordonnance du département prévue à l’art. 4, al. 3, et formule ses recommandations à ce sujet.

Art. 21 Collaboration entre le SECO, le SEFRI et la CNA

1Le SECO, le SEFRI et la Caisse nationale d’assurance en cas d’accidents (CNA) collaborent pour toutes les questions en relation avec la protection de la santé et de la sécurité des jeunes en formation.

2Lors de l’élaboration des ordonnances sur la formation et avant d’approuver les plans de formation, le SEFRI consulte le SECO; ce dernier sollicite l’avis de la CNA et, le cas échéant, celui d’autres organisations spécialisées dans la sécurité au travail et la protection de la santé.14

3Le SECO consulte le SEFRI lors de l’élaboration des ordonnances prévues aux art. 4, al. 3, et 14.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 juin 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2241).

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