Ordonnance sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5) · RS 822.115

Section 4 Durée du travail et du repos

Art. 10 à 17 · 8 articles

En vigueur au 1er avril 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 11 Durée journalière et durée hebdomadaire maximales du travail et durée des pauses pour les jeunes de plus de 13 ans soumis à la scolarité obligatoire

(art. 30, al. 2, let. a, LTr)

La durée maximale du travail pour les jeunes de plus de 13 ans soumis à la scolarité obligatoire est la suivante:

a.
durant les périodes scolaires: trois heures par jour et neuf heures par semaine;
b.
pendant la moitié des vacances ou pendant un stage d’orientation professionnelle: huit heures par jour et 40 heures par semaine, entre 6 heures et 18 heures, avec une pause d’une demi-heure au moins pour toute plage de travail de plus de cinq heures; la durée d’un stage d’orientation professionnelle est limitée à deux semaines.

Art. 12 Autorisation exceptionnelle pour le travail de nuit

(art. 17, al. 5, et 31, al. 4, LTr)

1L’occupation de jeunes de plus de 16 ans entre 22 heures et 6 heures pendant neuf heures au maximum dans un intervalle de dix heures peut être autorisée pour autant:

a.
que cette occupation la nuit soit indispensable pour:
1.
atteindre les buts de la formation professionnelle initiale; ou
2.
remédier à des perturbations de l’exploitation dues à la force majeure;
b.
que le travail soit mené sous la responsabilité d’une personne adulte qualifiée; et
c.
que cette occupation la nuit ne porte pas préjudice à l’assiduité du jeune à l’école professionnelle.

2Si le début du travail de jour est fixé à 5 h dans l’entreprise, cet horaire s’inscrit pour les jeunes également dans le cadre du travail de jour.

3Examen médical et conseil d’un médecin sont obligatoires pour les jeunes qui pratiquent le travail de nuit régulier ou périodique. Leur coût est à la charge de l’employeur.

4Le travail de nuit régulier ou périodique est soumis à l’autorisation du SECO, le travail de nuit temporaire ne dépassant pas dix nuits par année civile à celle de l’autorité cantonale.

Art. 13 Autorisation exceptionnelle pour le travail du dimanche

(art. 19, al. 4, et 31, al. 4, LTr)

1L’occupation de jeunes de plus de 16 ans le dimanche peut être autorisée pour autant:

a.
que cette occupation le dimanche soit indispensable pour:
1.
atteindre les buts de la formation professionnelle initiale; ou
2.
remédier à des perturbations de l’exploitation dues à la force majeure;
b.
que le travail soit mené sous la responsabilité d’une personne adulte qualifiée; et
c.
que cette occupation le dimanche ne porte pas préjudice à l’assiduité du jeune à l’école professionnelle.

2En dehors du cadre de la formation professionnelle initiale, l’occupation de jeunes de plus de 16 ans peut également être autorisée le dimanche pour les branches et le nombre de dimanches fixés par le DEFR comme le prévoit l’art. 14.

3L’occupation d’écoliers ayant achevé leur scolarité obligatoire peut être autorisée un dimanche sur deux dans les branches dans lesquelles des formations initiales bénéficient d’une exemption du DEFR en vertu de l’art. 14, let. a.

4Le travail dominical régulier ou périodique est soumis à l’autorisation du SECO, le travail dominical temporaire ne dépassant pas six dimanches par année civile, à celle de l’autorité cantonale.

Art. 14 Exemption de l’obligation de requérir une autorisation pour le travail de nuit ou du dimanche dans le cadre de la formation professionnelle initiale

(art. 31, al. 4, LTr)

Le DEFR fixe, sur la base des exigences posées aux art. 12, al. 1, et 13, al. 1, et après avoir consulté les partenaires sociaux:

a.
pour quelles formations initiales il y a exemption de l’obligation de requérir une autorisation pour le travail de nuit ou du dimanche, en vertu des art. 12, al. 1, et 13, al. 1;
b.
l’étendue du travail de nuit et du dimanche qui est admise.

Art. 15 Dérogation à l’interdiction du travail du soir et du dimanche

(art. 30, al. 2, let. b, et 31, al. 4, LTr)

1Les jeunes peuvent être occupés à titre exceptionnel jusqu’à 23 heures et le dimanche lors de manifestations culturelles, artistiques ou sportives qui n’ont lieu que le soir ou le dimanche.

2Les entreprises situées en région touristique, telles que l’art. 25 de l’ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail13 les définit, peuvent occuper des jeunes en dehors du cadre de la formation professionnelle pendant 26 dimanches par année civile. Ces derniers peuvent être répartis de manière irrégulière sur l’année.

Historique et notes (1)
  1. RS 822.112

Art. 16 Repos quotidien

(art. 31, al. 2, LTr)

1Les jeunes doivent disposer d’un repos quotidien d’au moins douze heures consécutives.

2Ils ne peuvent être occupés que jusqu’à 20 heures les veilles de cours donnés par l’école professionnelle ou de cours interentreprises.

Art. 17 Travail supplémentaire

(art. 31, al. 3, LTr)

1Les jeunes de plus de 16 ans ne peuvent effectuer de travail supplémentaire que les jours ouvrables dans l’intervalle du travail de jour et du travail du soir jusqu’à 22 heures.

2Les jeunes ne peuvent effectuer de travail supplémentaire pendant toute la durée de la formation initiale sauf dans les cas où leur collaboration est nécessaire pour remédier à des perturbations de l’exploitation dues à la force majeure.

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