Art. 10 Durée journalière et durée hebdomadaire maximales du travail des jeunes de moins de 13 ans
(art. 30, al. 2, let. b, LTr)
Les jeunes de moins de 13 ans peuvent travailler trois heures par jour et neuf heures par semaine au maximum.
Ordonnance sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5) · RS 822.115
Art. 10 à 17 · 8 articles
(art. 30, al. 2, let. b, LTr)
Les jeunes de moins de 13 ans peuvent travailler trois heures par jour et neuf heures par semaine au maximum.
(art. 30, al. 2, let. a, LTr)
La durée maximale du travail pour les jeunes de plus de 13 ans soumis à la scolarité obligatoire est la suivante:
(art. 17, al. 5, et 31, al. 4, LTr)
1L’occupation de jeunes de plus de 16 ans entre 22 heures et 6 heures pendant neuf heures au maximum dans un intervalle de dix heures peut être autorisée pour autant:
2Si le début du travail de jour est fixé à 5 h dans l’entreprise, cet horaire s’inscrit pour les jeunes également dans le cadre du travail de jour.
3Examen médical et conseil d’un médecin sont obligatoires pour les jeunes qui pratiquent le travail de nuit régulier ou périodique. Leur coût est à la charge de l’employeur.
4Le travail de nuit régulier ou périodique est soumis à l’autorisation du SECO, le travail de nuit temporaire ne dépassant pas dix nuits par année civile à celle de l’autorité cantonale.
(art. 19, al. 4, et 31, al. 4, LTr)
1L’occupation de jeunes de plus de 16 ans le dimanche peut être autorisée pour autant:
2En dehors du cadre de la formation professionnelle initiale, l’occupation de jeunes de plus de 16 ans peut également être autorisée le dimanche pour les branches et le nombre de dimanches fixés par le DEFR comme le prévoit l’art. 14.
3L’occupation d’écoliers ayant achevé leur scolarité obligatoire peut être autorisée un dimanche sur deux dans les branches dans lesquelles des formations initiales bénéficient d’une exemption du DEFR en vertu de l’art. 14, let. a.
4Le travail dominical régulier ou périodique est soumis à l’autorisation du SECO, le travail dominical temporaire ne dépassant pas six dimanches par année civile, à celle de l’autorité cantonale.
(art. 31, al. 4, LTr)
Le DEFR fixe, sur la base des exigences posées aux art. 12, al. 1, et 13, al. 1, et après avoir consulté les partenaires sociaux:
(art. 30, al. 2, let. b, et 31, al. 4, LTr)
1Les jeunes peuvent être occupés à titre exceptionnel jusqu’à 23 heures et le dimanche lors de manifestations culturelles, artistiques ou sportives qui n’ont lieu que le soir ou le dimanche.
2Les entreprises situées en région touristique, telles que l’art. 25 de l’ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail13 les définit, peuvent occuper des jeunes en dehors du cadre de la formation professionnelle pendant 26 dimanches par année civile. Ces derniers peuvent être répartis de manière irrégulière sur l’année.
(art. 31, al. 2, LTr)
1Les jeunes doivent disposer d’un repos quotidien d’au moins douze heures consécutives.
2Ils ne peuvent être occupés que jusqu’à 20 heures les veilles de cours donnés par l’école professionnelle ou de cours interentreprises.
(art. 31, al. 3, LTr)
1Les jeunes de plus de 16 ans ne peuvent effectuer de travail supplémentaire que les jours ouvrables dans l’intervalle du travail de jour et du travail du soir jusqu’à 22 heures.
2Les jeunes ne peuvent effectuer de travail supplémentaire pendant toute la durée de la formation initiale sauf dans les cas où leur collaboration est nécessaire pour remédier à des perturbations de l’exploitation dues à la force majeure.
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