Ordonnance sur les moteurs de bateaux (OMBat) · RS 747.201.3

Section 3 Construction et contrôle de la production

Art. 7 à 12 · 7 articles

En vigueur au 8 décembre 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 7 Prescriptions générales de construction

1Toutes les parties susceptibles d’influer sur les gaz d’échappement doivent être conçues, construites et montées de telle façon que le moteur puisse satisfaire aux prescriptions de la présente ordonnance dans des conditions normales d’utilisation et en dépit de l’influence de facteurs variables auxquels le moteur peut être soumis, tels que la chaleur, le froid, les départs à froid répétés et les vibrations.

2Aucun moteur ne doit comprendre des éléments de construction qui mettent en marche, règlent, ralentissent ou mettent hors service un dispositif important pour les émissions dans le but de réduire l’efficacité des prescriptions de la présente ordonnance.

Art. 8 Prescriptions sur l’installation du moteur

Chaque moteur doit être accompagné d’une prescription du fabricant sur la pose dudit moteur. Destinée au constructeur du bateau, elle contient toutes les indications qu’il doit observer pour que l’installation du moteur homologué quant aux gaz d’échappement ne modifie pas la production des gaz.

Art. 9 Limitation des émissions de particules

1Sur les bateaux utilisés pour le transport professionnel, l’émission de particules des moteurs à allumage par compression dont la puissance nominale dépasse 37 kW doit être limitée par des moyens appropriés. Il en va de même lorsqu’un bateau pour lequel une autorisation d’exploiter (permis de navigation) a déjà été établie doit nouvellement être affecté au transport professionnel.25

2Le nombre de particules solides d’un diamètre de 23 nm et plus ne doit pas dépasser 1×1012 par kWh.

3Les moyens considérés comme appropriés pour limiter les émissions de particules sont:

a.
les systèmes pour lesquels il est attesté, conformément au programme de l’UN/ECE relatif à la mesure des particules26 dans les cycles déterminants pour les bateaux visés par la norme EN ISO 8178‑4 «Moteurs alternatifs à combustion interne – Mesurage des émissions de gaz d’échappement – Partie 4: Cycles d’essai en régime permanent pour différentes applications des moteurs»27, que le nombre de particules solides défini à l’al. 2 n’est pas dépassé;
b.
les systèmes de filtres à particules conformément à la liste des filtres à particules28 de l’Office fédéral de l’environnement;
c.
les filtres équivalents en ce qui concerne les émissions.

3bisPour les moteurs des catégories IWP et IWA dont la puissance nominale est supérieure ou égale à 300 kW, la preuve du respect des exigences de limitation des émissions de particules est considérée comme apportée lorsqu’une réception par type conforme au règlement UE‑NRMM29 est présentée, dont il ressort que les exigences relatives au nombre de particules visé à l’annexe II, tableaux II‑5 et II‑6 du règlement UE‑NRMM, sont respectées.30

3terPour les moteurs de la catégorie NRE, la preuve du respect des exigences de limitation des émissions de particules est considérée comme apportée lorsqu’une réception par type conforme au règlement UE‑NRMM est présentée, dont il ressort que les exigences relatives au nombre de particules visé à l’annexe II, tableaux II‑1 du règlement UE‑NRMM, sont respectées.31

4Si un nouveau moteur à allumage par compression dont la puissance dépasse 37 kW est posé dans un bateau admis au transport professionnel (remotorisation) et dont l’émission de particules dépasse le nombre visé à l’al. 2, il peut être renoncé à un système de réduction des émissions de particules, s’il ressort de l’examen de l’autorité compétente que la pose d’un tel système n’est pas réalisable techniquement ni supportable économiquement.32

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 715).
  2. Ce programme peut être consulté gratuitement sur le site Internet de l’United Nations Economic Commission for Europe (UN/ECE) sous www.unece.org > Our work > Transport > Areas of work > Working parties and documents >> Working party on pollution and energy (GRPE) > Informal groups > Particle measurement programme (PMP) > PMP previsous sessions > 22nd session.
  3. Cette norme peut être consultée gratuitement ou obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour, www.snv.ch.
  4. La liste des filtres à particules peut être téléchargée gratuitement sous www.bafu.admin.ch > Thèmes > Air > Mesures > Trafic ferroviaire, navigation et aviation > Prescriptions sur les gaz d’échappement > Liste des filtres à particules.
  5. Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. p.
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 19 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 715).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 19 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 715).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 715).

Art. 9bis Limitation des émissions d’oxyde d’azote

1Les émissions d’oxyde d’azote de moteurs montés sur des bateaux utilisés pour le transport professionnel ne doivent pas dépasser les valeurs-limites de la phase V visée à l’art. 18, par. 2, du règlement UE‑NRMM34, soit:

a.
pour les moteurs de la catégorie IWP: les valeurs de l’annexe II, tableau II‑5;
b.
pour les moteurs de la catégorie IWA: les valeurs de l’annexe II, tableau II‑6;
c.
pour les moteurs de la catégorie NRE: les valeurs de l’annexe II, tableau II‑1.

2Les valeurs-limites visées à l’al. 1 s’appliquent également lorsqu’un bateau pour lequel une autorisation d’exploiter (permis de navigation) a déjà été établie doit nouvellement être affecté au transport professionnel.

3Pour les moteurs des catégories IWP, IWA et NRE, la preuve du respect des exigences de limitation des émissions d’oxyde d’azote est considérée comme apportée lorsqu’une réception par type conforme au règlement UE‑NRMM est présentée, dont il ressort que les valeurs-limites du règlement UE‑NRMM sont respectées.

4Si un nouveau moteur à allumage par compression est posé dans un bateau admis au transport professionnel (remotorisation), il peut être renoncé au montage d’un système de réduction des émissions d’oxyde d’azote s’il ressort de l’examen de l’autorité compétente que le montage n’est techniquement pas possible.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 715).
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. p.

Art. 10 Prescriptions de service et d’entretien

Des instructions écrites de service et d’entretien, élaborées par le constructeur, doivent être disponibles pour chaque moteur et pour chaque système de post-traitement des gaz d’échappement. Elles doivent contenir un mode d’emploi du moteur ou du système de post-traitement des gaz d’échappement et indiquer les mesures nécessaires pour garantir un fonctionnement approprié des systèmes de contrôle des émissions, les intervalles entre les travaux d’entretien importants pour les émissions, de même que l’ampleur de ces travaux.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 715).

Art. 11 Contrôle de la production

1L’Office fédéral des transports (OFT) peut effectuer ou faire effectuer un contrôle de la production de moteurs. Ces contrôles servent à définir si les moteurs correspondent aux indications qui constituent la base de la déclaration de conformité ou de la réception par type.

2Les contrôles de la production de moteurs sont effectués conformément aux dispositions sur lesquelles se fonde la déclaration de conformité ou la réception par type du moteur.

3Le constructeur sis en Suisse ou l’importateur est tenu de présenter les moteurs soumis au contrôle de la production ainsi que tous les documents nécessaires. Il prend en charge l’ensemble des coûts jusqu’à la fin du contrôle de la production, en particulier ceux qui relèvent de l’examen technique, ainsi que les éventuelles dépenses administratives de l’OFT.

Art. 12 Échec au contrôle de la production

1S’ils échouent au contrôle de la production, les moteurs ou la famille de moteurs pour lesquels la déclaration de conformité ou la réception par type a été établie ne peuvent plus être mis sur le marché, mis à disposition sur le marché, mis en service ni exploités dans le champ d’application de la présente ordonnance.

2L’OFT informe les autorités compétentes des constatations faites dans ce domaine.

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