Art. 3 Certificats et autorisations
1Quiconque met en circulation, met à disposition sur le marché ou met en exploitation en Suisse des moteurs servant à la propulsion des bateaux de plaisance et des bateaux de sport visés à l’art. 2, al. 1, let. a, ch. 14 et 15, de l’ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation intérieure12, doit présenter pour lesdits moteurs une déclaration de conformité telle que visée à l’art. 15, par. 1 à 4, de la directive 2013/53/UE13 ou une réception par type telle que visée à l’al. 2, let. c, d ou e.
2Quiconque met en circulation, met à disposition sur le marché ou met en exploitation en Suisse des moteurs destinés à des bateaux utilisés pour le transport professionnel, doit présenter un des certificats suivants:14
- a.
- une déclaration de conformité sur la base de la directive 2013/53/UE pour les moteurs à allumage commandé et à allumage par compression dont la puissance nominale est inférieure à 19 kW;
- b.
- une déclaration de conformité sur la base de la directive 2013/53/UE pour les moteurs hors-bord à allumage commandé et à allumage par compression dont la puissance nominale est supérieure ou égale à 19 kW;
- c.
- une réception par type pour les moteurs de la catégorie IWP15 visés à l’art. 4, par. 1, ch. 5, du règlement UE‑NRMM16, qui servent directement ou indirectement à la propulsion d’un bateau et dont la puissance nominale est supérieure ou égale à 19 kW;
- d.
- une réception par type pour les moteurs de la catégorie IWA17 visés à l’art. 4, par. 1, ch. 6, du règlement UE‑NRMM, qui servent à l’entraînement de génératrices, dans la mesure où l’énergie électrique de celles-ci ne sert pas directement ou indirectement à la propulsion de bateaux, et dont la puissance nominale est supérieure ou égale à 19 kW;
- e.
- une réception par type pour les moteurs de la catégorie NRE18 visés à l’art. 4, par. 1, ch. 1, let. b, du règlement UE‑NRMM, qui servent directement ou indirectement à la propulsion d’un bateau ou à l’entraînement de génératrices, et dont la puissance nominale ne dépasse pas 560 kW.
3Les certificats énumérés aux al. 1 et 2 sont également admissibles pour les moteurs des bateaux de l’armée, des corps des gardes-frontière, des autorités, de la police et des organisations de sauvetage ainsi que pour les moteurs des bateaux utilisés pour effectuer des travaux.
4Si un bateau pour lequel une autorisation d’exploiter (permis de navigation) a déjà été octroyée est affecté à une nouvelle utilisation, il y a lieu de présenter, avant l’octroi d’une nouvelle autorisation d’exploiter, une déclaration de conformité ou une réception par type visée à l’al. 2 et correspondant à la nouvelle utilisation.
Historique et notes (8)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 715).
- RS 747.201.1
- Directive 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur et abrogeant la directive 94/25/CE, JO L 354 du 28.12.2013, p. 90.
- Erratum du 8 déc. 2020, ne concerne que le texte allemand (RO 2020 5369).
- IWP = Inland Waterway Propulsion; moteurs servant à la propulsion de bateaux utilisés pour le transport professionnel.
- Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. p.
- IWA = Inland Waterway Auxiliary; moteurs montés sur des bateaux utilisés pour le transport professionnel servant à la propulsion de groupes auxiliaires.
- NRE = Nonroad Engines; moteurs industriels dont la puissance de référence est inférieure à 560 kW et qui sont utilisés en lieu et place des moteurs de la phase V de catégorie IWP ou IWA.