Ordonnance sur les moteurs de bateaux (OMBat) · RS 747.201.3

Section 2 Mise sur le marché, mise à disposition sur le marché et mise en exploitation

Art. 3 à 6 · 4 articles

En vigueur au 8 décembre 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Certificats et autorisations

1Quiconque met en circulation, met à disposition sur le marché ou met en exploitation en Suisse des moteurs servant à la propulsion des bateaux de plaisance et des bateaux de sport visés à l’art. 2, al. 1, let. a, ch. 14 et 15, de l’ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation intérieure12, doit présenter pour lesdits moteurs une déclaration de conformité telle que visée à l’art. 15, par. 1 à 4, de la directive 2013/53/UE13 ou une réception par type telle que visée à l’al. 2, let. c, d ou e.

2Quiconque met en circulation, met à disposition sur le marché ou met en exploitation en Suisse des moteurs destinés à des bateaux utilisés pour le transport professionnel, doit présenter un des certificats suivants:14

a.
une déclaration de conformité sur la base de la directive 2013/53/UE pour les moteurs à allumage commandé et à allumage par compression dont la puissance nominale est inférieure à 19 kW;
b.
une déclaration de conformité sur la base de la directive 2013/53/UE pour les moteurs hors-bord à allumage commandé et à allumage par compression dont la puissance nominale est supérieure ou égale à 19 kW;
c.
une réception par type pour les moteurs de la catégorie IWP15 visés à l’art. 4, par. 1, ch. 5, du règlement UE‑NRMM16, qui servent directement ou indirectement à la propulsion d’un bateau et dont la puissance nominale est supérieure ou égale à 19 kW;
d.
une réception par type pour les moteurs de la catégorie IWA17 visés à l’art. 4, par. 1, ch. 6, du règlement UE‑NRMM, qui servent à l’entraînement de génératrices, dans la mesure où l’énergie électrique de celles-ci ne sert pas directement ou indirectement à la propulsion de bateaux, et dont la puissance nominale est supérieure ou égale à 19 kW;
e.
une réception par type pour les moteurs de la catégorie NRE18 visés à l’art. 4, par. 1, ch. 1, let. b, du règlement UE‑NRMM, qui servent directement ou indirectement à la propulsion d’un bateau ou à l’entraînement de génératrices, et dont la puissance nominale ne dépasse pas 560 kW.

3Les certificats énumérés aux al. 1 et 2 sont également admissibles pour les moteurs des bateaux de l’armée, des corps des gardes-frontière, des autorités, de la police et des organisations de sauvetage ainsi que pour les moteurs des bateaux utilisés pour effectuer des travaux.

4Si un bateau pour lequel une autorisation d’exploiter (permis de navigation) a déjà été octroyée est affecté à une nouvelle utilisation, il y a lieu de présenter, avant l’octroi d’une nouvelle autorisation d’exploiter, une déclaration de conformité ou une réception par type visée à l’al. 2 et correspondant à la nouvelle utilisation.

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 715).
  2. RS 747.201.1
  3. Directive 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur et abrogeant la directive 94/25/CE, JO L 354 du 28.12.2013, p. 90.
  4. Erratum du 8 déc. 2020, ne concerne que le texte allemand (RO 2020 5369).
  5. IWP = Inland Waterway Propulsion; moteurs servant à la propulsion de bateaux utilisés pour le transport professionnel.
  6. Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. p.
  7. IWA = Inland Waterway Auxiliary; moteurs montés sur des bateaux utilisés pour le transport professionnel servant à la propulsion de groupes auxiliaires.
  8. NRE = Nonroad Engines; moteurs industriels dont la puissance de référence est inférieure à 560 kW et qui sont utilisés en lieu et place des moteurs de la phase V de catégorie IWP ou IWA.

Art. 4 Équivalence d’autres certificats

1Les exigences visées à l’art. 3 sont considérées comme remplies si, pour un moteur, un des certificats suivants est présenté:

a.
une réception par type conformément au règlement (CE) no 595/200920 ou au règlement CEE‑ONU no 49, révision 621;
b.
un certificat d’expertise de type concernant les gaz d’échappement conformément à l’annexe C du règlement de la navigation sur le lac de Constance du 17 mars 1976 (RNC)22 pour les moteurs de bateaux de sport ou de bateaux de plaisance, établi après le 1er janvier 1996;
c.
un permis valable de poser le moteur sur un bateau de navigation intérieure, établi par un État membre de la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCR); le permis doit être octroyé par un organisme de contrôle technique tel que visé à l’art. 2, let. p, ou par une autorité sur la base d’une réception par type conformément au règlement UE‑NRMM23;
d.
un permis de poser le moteur sur un bateau de navigation intérieure, établi par un service autorisé reconnu par la CCR; le permis doit être octroyé par un organisme de contrôle technique tel que visé à l’art. 2, let. p, ou par une autorité sur la base d’une réception par type conformément au règlement UE-NRMM;
e.
un rapport d’essai établi par un organisme de contrôle technique pour un moteur de catégorie NRE d’une puissance nominale supérieure à 560 kW, duquel il ressort que les valeurs spécifiques admissibles pour les polluants CO, HC et NOx ainsi que la masse et le nombre de particules pour les moteurs de la sous-catégorie NRE‑v/c‑6 conformément à l’annexe II, tableau II‑1 du règlement UE‑NRMM.

2Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) peut reconnaître des déclarations de conformité et des réceptions par type établies selon d’autres prescriptions si ces prescriptions limitent les émissions des gaz d’échappement dans la même mesure ou d’une manière plus stricte que les dispositions énumérées à l’al. 1 et à l’art. 3.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 715).
  2. Règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, et modifiant le règlement (CE) no 715/2007 et la directive 2007/46/CE, et abrogeant les directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2005/78/CE, JO L 188 du 18.7.2009, p. 1; version du JO L 47 du 18.2.2014, p. 1.
  3. Ce document est téléchargeable gratuitement sur le site Internet de la Commission économique pour l’Europe de l’Organisation des Nations unies (UNECE), www.unece.org > Our work > Transport > Areas of Work > Vehicle Regulations > Agreement and Regulations > UN Regulations (1958 Agreement) > UN Regulations (Addenda to the 1958 Agreement) > Regs 41-60 > 49.
  4. RS 747.223.1
  5. Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. p.

Art. 5 Modification de moteurs avec déclaration de conformité ou réception par type

1Si un moteur de bateau pour lequel il existe une déclaration de conformité fait l’objet d’une modification importante, il y a lieu d’effectuer une nouvelle évaluation de la conformité.

2Avant de procéder à la modification d’un moteur bénéficiant d’une réception par type valable ou d’un certificat tel que visé à l’art. 4, al. 1, et si la modification influe ou peut influer sur les caractéristiques indiquées dans la réception par type, l’exploitant du moteur doit vérifier auprès de l’organisme de contrôle technique visé à l’art. 2, let. p, ou auprès de l’autorité qui a délivré la réception si la validité de cette dernière ou du certificat devient caduque de par la modification. Si l’organisme de contrôle technique ou l’autorité qui a délivré le document confirme la validité, il y a lieu de présenter cette confirmation à l’autorité compétente pour l’admission du bateau.24

3Si une nouvelle déclaration de conformité ou une nouvelle réception par type est nécessaire, l’exploitant du moteur en informe l’autorité compétente pour établir l’autorisation d’exploiter le bateau concerné et lui présente la nouvelle déclaration ou réception.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 715).

Art. 6 Procédure et prescriptions de forme

1Les déclarations de conformité et les réceptions par type sont établies par les autorités habilitées à le faire en vertu des dispositions sur lesquelles les déclarations ou réceptions se fondent.

2Se fondent sur les dispositions:

a.
l’évaluation de la conformité;
b.
l’établissement de déclarations de conformité et de réceptions par type, de même que leur contenu et leur forme;
c.
le marquage des moteurs.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.