Ordonnance sur les moteurs de bateaux (OMBat) · RS 747.201.3

Section 4 Entretien périodique et contrôle périodique subséquent des gaz d’échappement

Art. 13 à 15 · 3 articles

En vigueur au 8 décembre 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 13 Généralités

1Les moteurs et les systèmes de post-traitement des gaz d’échappement de bateaux immatriculés doivent être entretenus à intervalles réguliers selon les indications des constructeurs.36

2Tous les moteurs des bateaux immatriculés subissent des contrôles périodiques subséquents des gaz d’échappement.

3Si le contrôle montre que le moteur n’est pas réglé selon les indications du fabricant, il y a lieu de le régler en conséquence. Les éléments pertinents pour les émissions sont remplacés lorsqu’ils sont défectueux ou qu’ils ne fonctionnent pas.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 715).

Art. 14 Exemption du contrôle périodique subséquent des gaz d’échappement

Les moteurs équipés du système «Onboard-Diagnose II» ou d’un système d’aide au diagnostic qui le remplace sont exemptés du contrôle périodique subséquent des gaz d’échappement si tout dysfonctionnement du moteur et du système de post-traitement des gaz d’échappement est indiqué de manière claire et visible à l’opérateur et si l’information correspondante (dysfonctionnement avec indication de l’heure du constat) est enregistrée dans l’appareil et consultable.37 En cas de dysfonctionnement, l’opérateur est tenu de faire remettre en état le moteur dans un délai d’un mois auprès d’un atelier spécialisé agréé par le fabricant.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 715).

Art. 15 Contrôle périodique des systèmes de filtre à particules

1Les moteurs à allumage par compression équipés de filtres à particules conformément à l’art. 9 doivent être soumis à intervalles réguliers à une mesure du nombre de particules. Les résultats des mesures ne doivent pas dépasser la valeur comparative de 2,5×105 particules/cm3.

2Si le nombre de particules mesurées dépasse la valeur comparative fixée à l’al. 1, il y a lieu de prendre des mesures propres à rétablir le fonctionnement réglementaire du système de réduction des émissions de particules conformément à l’art. 9, al. 3. L’exploitation des moteurs concernés n’est pas admise avant la réalisation desdites mesures.

3Les mesures de particules ne se font qu’à l’aide d’instruments mesureurs de nanoparticules des moteurs à combustion. Ces instruments doivent répondre aux exigences de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure38 et de ses dispositions d’exécution édictées par le Département fédéral de justice et police.

Historique et notes (1)
  1. RS 941.210

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