Ordonnance sur les moteurs de bateaux (OMBat) · RS 747.201.3

Section 6 Dispositions finales

Art. 18 à 21 · 5 articles

En vigueur au 8 décembre 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 18 Dispositions d’exécution

1Le DETEC édicte les dispositions d’exécution de la présente ordonnance, notamment au sujet du déroulement et de la périodicité des contrôles subséquents des gaz d’échappement ainsi que des mesures du nombre de particules émises par les moteurs équipés de systèmes de filtres à particules. Dans des cas particuliers, il peut autoriser des dérogations à certaines dispositions, lorsque le but visé est sauvegardé.

2Il édicte des directives sur l’exécution des dispositions relatives à l’équipement en systèmes de post-traitement des gaz d’échappement des nouveaux moteurs de bateaux utilisés pour le transport professionnel.40

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 715).

Art. 19 Dispositions transitoires

1Les moteurs des bateaux immatriculés peuvent continuer à être exploités si les contrôles subséquents des gaz d’échappement ne donnent lieu à aucune critique et sous réserve:

a.
que les conditions qui ont permis l’octroi de la déclaration de conformité ou de la réception par type soient remplies;
b.
qu’ils aient été admis comme effets de déménagement conformément à l’annexe 5 de l’ordonnance du 13 décembre 1993 sur les prescriptions relatives aux gaz d’échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses41;
c.
que leur puissance soit inférieure ou égale à 3 kW, qu’ils aient été introduits ou construits en Suisse avant le 1er juin 2007 et qu’il ne s’agisse pas de moteurs deux temps à allumage commandé.

2Les moteurs introduits ou construits en Suisse avant le 31 décembre 1994 peuvent continuer à être exploités. Font exception les moteurs deux temps à allumage commandé.42

3Les moteurs pour lesquels la déclaration de conformité a été établie sur la base de la directive 94/25/CE43 et qui ont été mis sur le marché ou en service dans l’UE ou en Suisse avant le 18 janvier 2017 peuvent être mis à disposition sur le marché ou mis en service au-delà de cette date en Suisse.44 Sont exclus de la présente disposition les moteurs deux temps à allumage commandé qui ne respectent pas les valeurs-limite de ladite directive concernant les gaz d’échappement des moteurs quatre temps à allumage commandé.

4Les moteurs hors-bord à allumage commandé d’une puissance égale ou inférieure à 15 kW, construits par une petite ou moyenne entreprise et pour lesquels la déclaration de conformité a été établie sur la base de la directive 94/25/CE peuvent être mis à disposition sur le marché ou mis en exploitation en Suisse jusqu’au 18 janvier 2020. Sont exclus de la présente disposition les moteurs deux temps à allumage commandé qui ne respectent pas les valeurs-limite de ladite directive concernant les gaz d’échappement des moteurs quatre temps à allumage commandé.

Historique et notes (4)
  1. [RO 1993 3333, 1997 558, 1999 754 annexe ch. 7, 2006 4705 ch. II 71, 2007 2313, 2008 301]
  2. Erratum du 26 janv. 2016 (RO 2016 381).
  3. Directive 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 1994 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux bateaux de plaisance, JO L 164 du 30.6.1994, p. 15; modifiée en dernier lieu par la directive 2003/44/CE, JO L 214 du 26.8.2003, p. 18.
  4. Erratum du 31 déc. 2015 (RO 2015 6003).

Art. 19a Dispositions transitoires relatives à la modification du 19 février 2020

1Les moteurs et les systèmes de post-traitement des gaz d’échappement mis en exploitation conformément aux dispositions de la présente ordonnance avant l’entrée en vigueur de la modification du 1er avril 2020 peuvent continuer à être exploités s’ils répondent aux exigences en vigueur jusqu’à la modification.

2L’ancien droit s’applique aux moteurs montés sur des bateaux destinés à être utilisés pour le transport professionnel et dont la quille a été posée avant l’entrée en vigueur de la modification du 1er avril 2020.

3Les moteurs pour lesquels une réception par type a été établie conformément à la directive 97/68/CE46, telle que visée au chap. 8bis du règlement de visite des bateaux du Rhin du 18 mai 1994 (RVBR)47 pour les moteurs à allumage par compression, ou à l’annexe C RNC du 17 mars 197648 et qui ont été mis en circulation dans l’UE avant l’entrée en vigueur de la modification du 1er avril 2020, peuvent être mis à disposition sur le marché ou mis en service en Suisse jusqu’au 31 mars 2022. Les dispositions de l’art. 9bis, al. 4, sur le post-équipement de systèmes de filtres à particules sont réservées.

4Les moteurs pour lesquels une réception par type a été établie conformément à la directive 97/68/CE, telle que visée au chap. 8bis RVBR pour les moteurs à allumage par compression ou à l’annexe C RNC et qui ont été mis en circulation en Suisse avant l’entrée en vigueur de la modification du 1er avril 2020, peuvent être mis à disposition sur le marché ou rester en service en Suisse. Les dispositions de l’art. 9, al. 4, sur le post-équipement de systèmes de filtres à particules sont réservées.

5Si, sur un moteur à allumage par compression posé dans un bateau admis au transport professionnel pour lequel une autorisation d’exploiter (permis de navigation) a déjà été établie, un dégât se produit et requiert un remplacement à court terme du moteur, il peut être renoncé provisoirement à la pose d’un système de filtre à particules si ce dernier ne peut pas être acquis en temps utile. Le système de filtre à particules doit être posé sur le bateau au cours de la prochaine période d’entretien, au plus tard toutefois un an après la mise en exploitation du nouveau moteur. Les dispositions de l’art. 9, al. 4, sur le post-équipement de systèmes de filtres à particules sont réservées.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 715).
  2. Directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1997 sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluantes provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, JO L 59 du 27.2.1998, p. 1; abrogée par le Règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d’émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE) no 1024/2012 et (UE) no 167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/68/CE, JO L 252 du 16.9.2016, p. 53.
  3. RS 747.224.131
  4. RS 747.223.1

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