Ordonnance sur la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions étrangères (OPPEtr) · RS 946.513.8

Section 4 Surveillance du marché

Art. 12 à 15 · 4 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 12 Présentation des informations nécessaires

1L’organe d’exécution octroie au responsable de la mise sur le marché un délai raisonnable permettant à celui-ci de fournir les preuves, les informations et les échantillons visés à l’art. 19, al. 1, LETC.

2Est réputée preuve au sens de l’art. 20, al. 1, let. a, LETC une déclaration du responsable de la mise sur le marché selon laquelle le produit est conforme aux prescriptions techniques déterminantes visées à l’art. 16a, al. 1, let. a, LETC; les actes législatifs correspondants et leurs références officielles doivent être indiqués. Si une déclaration de conformité ou une attestation de conformité est nécessaire en vertu de ces prescriptions, elle doit être présentée.

3L’organe d’exécution peut exiger que les prescriptions techniques déterminantes soient traduites dans une des langues officielles de la Confédération ou en anglais.

Art. 13 Forme et déroulement

1Les mesures contre les produits mis sur le marché en Suisse en vertu de l’art. 16a, al. 1, LETC sont prises sous la forme d’une décision de portée générale conformément aux art. 19, al. 7 et 20, al. 5, LETC. Si une mesure porte uniquement sur quelques exemplaires ou une série d’un produit, elle peut être prise sous la forme d’une décision individuelle.

2Si un produit est mis sur le marché sur la base d’un traité international, la surveillance du marché s’effectue conformément à ce traité et, à titre subsidiaire, aux dispositions internes déterminantes pour le produit concerné.

3Si un produit est mis sur le marché sur la base de prescriptions techniques suisses, la surveillance du marché se fonde sur ces prescriptions. Pour les denrées alimentaires dont la mise sur le marché n’a pas été autorisée par une décision de portée générale, la surveillance du marché s’exerce conformément à la législation sur les denrées alimentaires.

Art. 14 Mesures des organes d’exécution cantonaux

1L’organe d’exécution cantonal entend le responsable de la mise sur le marché avant de demander à l’autorité fédérale compétente de rendre une décision de portée générale.

2L’autorité fédérale se prononce dans les deux mois sur les mesures demandées par l’organe d’exécution cantonal.

3Si des soupçons sérieux donnent à penser qu’un danger grave et immédiat menace un intérêt public au sens de l’art. 4, al. 4, let. a à e, LETC, les organes d’exécution cantonaux prennent des mesures provisionnelles. Ils en informent sans délai l’autorité fédérale compétente.

4Les mesures provisionnelles prises par un organe d’exécution cantonal sont applicables jusqu’au jour où la décision de l’autorité fédérale compétente est rendue, mais pendant deux mois au maximum.

5Avant de prononcer une contestation, l’organe cantonal de contrôle des denrées alimentaires s’informe auprès de l’OSAV:

a.
sur l’interprétation à donner aux décisions de portée générale mentionnées à l’art. 16d, al. 2, LETC, et
b.
sur le caractère similaire d’une denrée alimentaire selon l’art. 9.

Art. 15 Publication des mesures

1Si l’autorité fédérale compétente arrête des mesures prévues à l’art. 20 LETC sous la forme d’une décision de portée générale conformément à l’art. 19, al. 7, LETC, la décision est publiée dans la Feuille fédérale.

2L’entrée en force de la décision de portée générale est publiée dans la Feuille fédérale.

3L’autorité fédérale compétente informe sans délai l’organe d’exécution cantonal concerné, ainsi que le SECO et la Commission de la concurrence, d’une décision de portée générale et de son entrée en force.

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