Ordonnance sur la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions étrangères (OPPEtr) · RS 946.513.8

Section 3 Denrées alimentaires

Art. 4 à 11 · 10 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 4 Demande d’autorisation

1Peuvent déposer une demande d’autorisation selon l’art. 16c LETC:

a.
les personnes suisses ou étrangères qui font commerce de denrées alimentaires auxquelles l’art. 16a, al. 1, LETC est applicable;
b.
les producteurs étrangers de denrées alimentaires auxquelles l’art. 16a, al. 1, LETC est applicable;
c.
les producteurs de denrées alimentaires en Suisse qui entendent mettre également sur le marché suisse une denrée alimentaire destinée à l’exportation dans l’UE ou dans l’Espace économique européen (EEE);
d.
les producteurs de denrées alimentaires en Suisse qui produisent uniquement pour le marché domestique.

2La demande contient:

a.
le nom et l’adresse du requérant et une adresse de notification en Suisse;
b.
un échantillon d’emballage muni de son étiquette originale ou d’une reproduction de celle-ci sous forme imprimée ou électronique;
c.
les indications concernant la composition et les spécifications essentielles de la denrée alimentaire;
d.
les indications concernant les dispositions du droit suisse qui ne sont pas respectées;
e.
la preuve que la denrée alimentaire est conforme aux prescriptions techniques de l’UE et, lorsque le droit de l’UE n’est pas harmonisé ou ne fait l’objet que d’une harmonisation incomplète, la preuve qu’elle est conforme aux prescriptions techniques d’un État membre de l’UE ou de l’EEE;
f.
les documents ou les explications établissant de manière crédible que la denrée alimentaire est légalement sur le marché du pays aux prescriptions duquel il est fait référence; le requérant selon l’al. 1, let. d, doit établir de manière crédible que la denrée alimentaire correspondante est légalement sur le marché du pays aux prescriptions duquel il est fait référence.

3Est réputée preuve au sens de l’al. 2, let. e, une déclaration de l’auteur de la demande selon laquelle la denrée alimentaire est conforme aux prescriptions techniques déterminantes en vertu de l’art. 16a, al. 1, let. a, LETC; les actes législatifs correspondants et leurs références officielles doivent être indiqués.

4La demande doit être rédigée dans une des langues officielles de la Confédération. Les données et les documents peuvent être rédigés en anglais et envoyés sur support électronique plutôt que sur support papier. L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV)51 peut exiger que les prescriptions techniques déterminantes soient traduites dans une des langues officielles de la Confédération ou en anglais.

Historique et notes (1)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2014 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 5 Vérification de la demande

1L’OSAV vérifie que la demande est complète.

2Il accuse réception de la demande sans délai et par écrit, et accorde au besoin une prolongation de délai raisonnable pour compléter le dossier. Le délai visé à l’art. 16d, al. 4, LETC est suspendu jusqu’à ce que le dossier soit complet.

3Si les informations nécessaires ne sont pas communiquées dans le délai indiqué, l’OSAV n’entre pas en matière sur la demande.

Art. 6 Information sur le produit

1L’OSAV vérifie que l’échantillon d’emballage muni de son étiquette est conforme aux exigences en matière d’information sur le produit prévues à l’art. 16e LETC.

2Lorsque l’information sur le produit satisfait aux exigences prévues à l’al. 1, l’OSAV ne peut exiger la modification de l’information sur le produit, dénomination spécifique incluse, que si, à défaut, la denrée alimentaire mettrait en danger la sécurité ou la santé des personnes.

3Sont réservées:

a.
les dispositions concernant la mise en avant de la provenance suisse selon la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques52;
b.
les dispositions concernant la protection des appellations d’origine et des indications géographiques des produits agricoles et des produits agricoles transformés de l’ordonnance du 28 mai 1997 sur les AOP et les IGP53.
Historique et notes (2)
  1. RS 232.11
  2. RS 910.12

Art. 6a Information sur le produit pour les denrées alimentaires fabriquées en Suisse selon des prescriptions techniques étrangères et mises sur le marché suisse

Si une denrée alimentaire est fabriquée en Suisse selon des prescriptions techniques étrangères et mise sur le marché suisse, l’information à fournir en vertu de l’art. 16e, al. 1, let. b, LETC doit être complétée comme suit:

a.
si les prescriptions techniques sont harmonisées dans l’UE: «Produit en Suisse selon les prescriptions techniques de l’UE»;
b.
si les prescriptions techniques ne sont pas ou pas entièrement harmonisées dans l’UE: «Produit en Suisse selon les prescriptions techniques [nom de l’État membre concerné de l’UE ou de l’EEE]» (p. ex. «Produit en Suisse selon les prescriptions techniques de la Belgique»).
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2701).

Art. 7 Décisions de portée générale

1Les décisions de portée générale visées à l’art. 16d, al. 2, LETC sont publiées dans la Feuille fédérale.

2L’entrée en force des décisions est indiquée dans la Feuille fédérale.

3L’OSAV informe sans délai les organes d’exécution cantonaux et le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) d’une décision de portée générale et de son entrée en force.

4Le rejet d’une demande est établi sous la forme d’une décision individuelle; le SECO en est informé.

5Au surplus, la procédure d’autorisation est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative55.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.021

Art. 8 Contenu des décisions de portée générale

1Les décisions de portée générale visées à l’art. 16d, al. 2, LETC contiennent:

a.
une description de la denrée alimentaire;
b.
la mention des actes législatifs étrangers auxquels satisfait la denrée alimentaire et de leurs références officielles;
c.
l’indication de l’État membre de l’UE ou de l’EEE dans lequel la denrée alimentaire est légalement sur le marché;
d.
une mention prescrivant que les dispositions suisses relatives à la protection des travailleurs et à la protection des animaux doivent être respectées si la denrée alimentaire est fabriquée en Suisse.

2La description de la denrée alimentaire doit être aussi générique que possible. Elle peut différer de la dénomination spécifique que le droit suisse utilise pour désigner la denrée alimentaire correspondante.

Art. 9 Effets de la décision de portée générale

La décision de portée générale s’applique aux denrées alimentaires similaires:

a.
provenant d’un État membre de l’UE ou de l’EEE, si ces denrées:
1.
correspondent à la description de la denrée alimentaire figurant dans la décision de portée générale,
2.
satisfont aux prescriptions techniques qui font l’objet de la décision de portée générale, et
3.
sont légalement sur le marché de l’État membre de l’UE ou de l’EEE auquel les prescriptions se réfèrent;
b.
provenant de Suisse, si ces denrées:
1.
correspondent à la description de la denrée alimentaire figurant dans la décision de portée générale,
2.
satisfont aux prescriptions techniques qui font l’objet de la décision de portée générale, et
3.
sont fabriquées dans le respect des dispositions suisses relatives à la protection des travailleurs et à la protection des animaux.

Art. 10 Modification des prescriptions techniques

1Si les prescriptions techniques applicables à une denrée alimentaire sont modifiées, celle-ci doit satisfaire aux nouvelles prescriptions.

2Si les prescriptions techniques faisant l’objet d’une décision de portée générale sur des denrées alimentaires sont modifiées de telle sorte que des intérêts publics visés à l’art. 4, al. 4, let. a à e, LETC sont menacés, l’OSAV révoque la décision de portée générale.

Art. 10a Autorisations exclues pour certains produits agricoles

Aucune autorisation prévue à l’art. 16c LETC n’est délivrée aux producteurs en Suisse pour les produits agricoles suivants:

a.
les produits agricoles et les denrées alimentaires qui en sont issues désignés conformément à l’ordonnance du 25 mai 2011 sur les dénominations «montagne» et «alpage»57;
b.58
le vin soumis à l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les boissons59;
c.
les produits et les denrées alimentaires désignés conformément à l’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique60.
Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5821).
  2. RS 910.19
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 avr. 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2631).
  4. RS 817.022.12
  5. RS 910.18

Art. 11 Émolument

L’OSAV perçoit un émolument forfaitaire de 500 francs pour le traitement d’une demande d’autorisation.

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