Ordonnance sur la protection d'urgence (OPU) · RS 732.33

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 à 2 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Champ d’application

1La présente ordonnance règle la protection d’urgence en cas d’événement survenant dans une installation nucléaire suisse au cours duquel le rejet d’une quantité non négligeable de radioactivité ne peut être exclu.

2Les installations nucléaires soumises à la présente ordonnance sont désignées dans l’annexe 1.

Art. 2 But de la protection d’urgence

La protection d’urgence vise à:

a.
protéger la population et son milieu de vie;
b.
assister temporairement la population touchée et lui assurer l’indispensable;
c.
limiter les effets d’un événement.

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