Ordonnance sur la protection d'urgence (OPU) · RS 732.33

Section 9 Émoluments et compensation des dépenses

Art. 18

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 18

1Pour la conception, la préparation et l’exécution des mesures de protection d’urgence, les cantons peuvent exiger des exploitants d’installations nucléaires le versement d’émoluments et la compensation de leurs dépenses.

2Les services fédéraux perçoivent des émoluments conformément à leurs règlements en la matière.

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