Ordonnance sur la protection d'urgence (OPU) · RS 732.33

Section 2 Zones de protection d’urgence et zones de planification

Art. 3 à 5 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Principe

1Deux zones de protection d’urgence sont définies autour d’une installation nucléaire dans la perspective d’une défaillance grave:

a.
la zone de protection d’urgence 1 couvre l’aire dans laquelle des mesures immédiates de protection doivent être prises lorsque la défaillance représente un danger pour la population;
b.
la zone de protection d’urgence 2 est contiguë à la zone de protection d’urgence 1 et couvre l’aire dans laquelle des mesures de protection doivent être prises lorsque la défaillance représente un danger pour la population; elle est subdivisée en secteurs de danger (annexe 2).

2Les communes et parties de communes attribuées aux zones de protection d’urgence 1 et 2 sont désignées dans l’annexe 3.

3Le territoire contigu à la zone de protection d’urgence 2 comprend le reste du territoire suisse.

4Des zones de planification peuvent être définies en vue de concevoir et de préparer des mesures de protection (annexe 4). En cas d’événement, des mesures de protection spécifiques sont ordonnées à l’intérieur des zones de planification.

5L’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) recense les géodonnées nécessaires à la détermination des zones de protection d’urgence. Elles sont recensées, mises à jour et utilisées conformément à l’ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation3.

Historique et notes (1)
  1. RS 510.620

Art. 4 Dérogation

1Dans certains cas, notamment dans la zone entourant les réacteurs de recherche et les dépôts de déchets radioactifs, la délimitation des zones de protection d’urgence peut déroger à l’art. 3, selon le danger associé à l’installation nucléaire en question. Ces zones spécifiques de danger sont précisées à l’annexe 3.

2Lorsqu’une installation nucléaire est en cours de post-exploitation ou de désaffectation, l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) examine à la demande de l’exploitant et sur la base du danger associé à l’installation nucléaire la classification dans les zones de protection d’urgence en vertu de l’art. 3, al. 2, y compris les secteurs de danger à l’annexe 3. Si une reclassification est indiquée, il modifie l’annexe 3 en conséquence. Auparavant, il consulte l’IFSN, les cantons concernés et l’exploitant de l’installation nucléaire en question.

Art. 5 Fusion de communes

1La fusion de communes est sans effet sur l’extension territoriale des zones de protection d’urgence. Les parties de communes concernées restent attribuées à la zone de protection d’urgence à laquelle elles appartenaient avant la fusion.

2L’IFSN vérifie annuellement l’annexe 3 et, après consultation des cantons concernés, procède aux adaptations nécessaires du fait des fusions de communes et des changements de nom.

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