Ordonnance sur la protection d'urgence (OPU) · RS 732.33

Section 3 Tâches des exploitants d’installations nucléaires

Art. 6 à 7 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 6 Conception et préparation

1Les tâches que doivent exécuter les exploitants d’installations nucléaires dans le cadre de la conception et de la préparation des mesures de protection en cas d’urgence ressortent des dispositions correspondantes de la législation sur l’énergie nucléaire et sur la radioprotection.

2Les exploitants d’installations nucléaires ont notamment les tâches suivantes:

a.
ils définissent les critères d’alerte et d’alarme dans un règlement d’urgence; pour ce faire, ils observent la directive de l’ENSI qui s’y rapporte;
b.
ils s’assurent que l’IFSN, la Centrale nationale d’alarme (CENAL) et le canton concerné sont avisés à temps lorsque les critères d’alerte et d’alarme visés à la let. a sont remplis;
c.
ils disposent en tout temps d’une organisation d’urgence dotée du personnel et du matériel adéquats;
d.
ils assurent la formation des membres de l’organisation d’urgence;
e.
ils mettent à disposition des documents d’intervention et des plans d’alarme ad hoc;
f.
ils fournissent des instruments appropriés pour déterminer le terme-source; on entend par terme-source la quantité et la nature des radionucléides rejetés ainsi que le déroulement du rejet dans le temps;
g.
ils organisent régulièrement des exercices d’urgence, y compris l’exercice général d’urgence, sous la surveillance de l’IFSN;
h.
ils acquièrent et installent les systèmes de communication d’urgence appropriés pour communiquer avec:
1.
l’IFSN,
2.
la CENAL,
3.
les services désignés par les cantons sur le territoire desquels se trouvent des communes ou des parties de communes attribuées à la zone de protection d’urgence.

3Ils coordonnent leurs tâches avec les partenaires de la protection d’urgence.

Art. 7 Événement

En cas d’événement, les exploitants d’installations nucléaires ont les tâches suivantes:

a.
ils analysent l’événement quant au danger qu’il représente pour la population;
b.
ils mettent en œuvre des mesures adéquates pour maîtriser l’événement et en limiter les effets sur le personnel et sur la population;
c.4
ils informent à temps l’IFSN et la CENAL; ils informent également les services cantonaux visés à l’art. 6, al. 2, let. h, ch. 3:
1.
en cas d’accident soudain au sens de l’art. 20, al. 2, de l’ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection de la population (OProP)5,
2.
lorsque les critères techniques de déclenchement de l’alerte et de l’alarme au sens de l’art. 6, al. 2, let. a, sont remplis;
d.
ils déterminent à temps le terme-source et le communiquent à l’IFSN.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. II 6 de l’O du 11 nov. 2020 sur la protection de la population, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5087).
  2. RS 520.12

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