Ordonnance sur la protection d'urgence (OPU) · RS 732.33

Section 7 Tâches des régions et des communes

Art. 16

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 16

1Lors de la conception et de la préparation des mesures de protection en cas d’urgence, les régions et les communes des zones de protection d’urgence 1 et 2 ainsi que les régions et les communes du reste de la Suisse appliquent les mesures qui relèvent de leur domaine de compétence dans la documentation-cadre.

2En cas d’événement, les régions et les communes des zones de protection d’urgence 1 et 2 ainsi que les régions et les communes du reste de la Suisse appliquent dans leur domaine les mesures prévues dans la documentation-cadre.

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