Ordonnance sur la protection d'urgence (OPU) · RS 732.33

Section 6 Tâches des cantons

Art. 13 à 15 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 13 Conception et préparation

1Lors de la conception et de la préparation des mesures de protection en cas d’urgence, les cantons ayant des communes en zone de protection d’urgence 1 et 2 appliquent dans leur domaine les directives édictées par l’OFPP. Ils assument en particulier les tâches suivantes:

a.
ils informent, en collaboration avec l’OFPP, la population des zones de protection d’urgence 1 et 2 sur le comportement à adopter en cas d’événement;
b.
ils planifient, selon les directives édictées par l’OFPP, l’évacuation de la population soumise au danger de telle sorte qu’elle puisse être effectuée comme suit:
1.
dans la zone de protection d’urgence 1: dans les 6 heures suivant l’injonction,
2.
dans le secteur concerné de la zone de protection d’urgence 2: dans les 12 heures suivant l’injonction,
3.
dans les hot spots: en fonction de la situation et des besoins;
c.
ils veillent à l’hébergement et aux soins des personnes évacuées;
d.
ils préparent des mesures dans le domaine de l’agriculture et des denrées alimentaires ainsi que de l’approvisionnement en eau potable;
e.
ils planifient l’exploitation de points de conseil sur les questions liées à la radioactivité (centres d’information Radioactivité);
f.
ils planifient l’exploitation de points de mesure de la radioactivité;
g.
ils préparent, à l’aide des directives édictées par l’OFPP (art. 11, let. g), leurs dossiers d’intervention, notamment les documents d’intervention pour la gestion du trafic en cas d’événement;
h.
ils instruisent et exercent périodiquement leurs organes de conduite, en collaboration avec l’OFPP et l’IFSN;
i.
ils coordonnent et supervisent les mesures de protection en cas d’urgence prises par les régions et les communes.

2Lors de la conception et de la préparation des mesures de protection en cas d’urgence conformément aux directives édictées par l’OFPP, les cantons situés sur le reste du territoire suisse ont les tâches suivantes:

a.
ils élaborent un concept d’évacuation de la population soumise au danger dans les hot spots;
b.
ils veillent à l’hébergement et aux soins des personnes évacuées;
c.
ils préparent des mesures dans le domaine de l’agriculture et des denrées alimentaires ainsi que de l’approvisionnement en eau potable;
d.
ils planifient l’exploitation de points de conseil sur les questions liées à la radioactivité (centres d’information Radioactivité);
e.
ils planifient l’exploitation de points de mesure de la radioactivité.

3La valeur de référence est de 5 % de la population résidante permanente d’un canton pour l’accueil à court terme des personnes évacuées et de 1 % pour l’accueil à plus long terme.

Art. 14 Événement

1En cas d’événement, les cantons ayant des communes en zone de protection d’urgence 1 et 2 ont les tâches suivantes:

a.
ils alertent les organes de conduite des régions et des communes;
b.
ils alarment la population;
c.
ils assurent la mise en œuvre des mesures prévues à l’art. 13, al. 1;
d.
ils contrôlent l’application des mesures de protection dans les régions et les communes.

2En cas d’événement, les cantons situés sur le reste du territoire suisse ont les tâches suivantes:

a.
ils assurent la mise en œuvre des mesures prévues à l’art. 13, al. 2;
b.
ils contrôlent l’application des mesures de protection dans les régions et les communes.

Art. 15 Compétence

Les cantons sont responsables de la conception, de la préparation et de l’exécution des mesures de protection en cas d’urgence.

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