Art. 17
1Les personnes, services et autorités mentionnées aux sections 3 à 7 ont, en plus de leurs tâches spécifiques, les tâches et les compétences suivantes:
- a.
- ils planifient les mesures de telle sorte qu’elles puissent être prises à temps lors du déclenchement de l’alerte ou de l’alarme en cas d’événement;
- b.
- ils sont responsables de la formation et de la réalisation d’exercices dans leur domaine et participent aux exercices d’urgence généraux;
- c.
- ils tiennent à jour les plans d’alarme et les documents d’intervention;
- d.
- ils veillent à ce que le personnel et le matériel nécessaires en cas d’urgence soient disponibles.
2Ils organisent eux-mêmes les tâches dans leur domaine d’activité.