Ordonnance sur la protection d'urgence (OPU) · RS 732.33

Section 5 Tâches d’autres services fédéraux

Art. 10 à 12 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 10 MétéoSuisse

1L’Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse) met à la disposition de l’IFSN les données météorologiques et les prévisions en vue du calcul de la dispersion et des doses.

2Sur mandat de la CENAL, MétéoSuisse procède à des calculs de dispersion.

3En cas d’événement, MétéoSuisse peut être soutenu, pour la fourniture de ses prestations, par le service d’appui de l’armée prévu à l’art. 67, al. 1, let. d, de la loi du 3 février 1995 sur l’armée7.

Historique et notes (1)
  1. RS 510.10

Art. 11 OFPP

Outre les tâches fixées dans dans l’OEMFP8 et l’OProP9, l’OFPP assume notamment les tâches suivantes lors de la conception et de la préparation de la protection d’urgence:10

a.
il fixe les bases de l’intervention, en collaboration avec les partenaires de la protection d’urgence;
b.
il conseille et soutient les cantons dans la conception et la préparation de leurs tâches;
c.
il élabore les prescriptions pour l’évacuation de la population, en collaboration avec les partenaires de la protection d’urgence;
d.
il coordonne l’information donnée à la population;
e.
il coordonne la conception et la préparation des mesures de protection d’urgence, en collaboration avec les cantons;
f.
il procède tous les deux ans à un exercice général d’urgence, en accord avec les partenaires de la protection d’urgence;
g.
il établit les directives devant servir de base à la planification des interventions des cantons.
Historique et notes (3)
  1. RS 520.17
  2. RS 520.12
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. II 6 de l’O du 11 nov. 2020 sur la protection de la population, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5087).

Art. 12 Groupement Défense

1Le groupement Défense assume notamment les tâches suivantes lors de la conception et de la préparation des mesures de protection en cas d’urgence:

a.
il fixe dans des directives les bases permettant à l’armée d’intervenir à titre subsidiaire pour transporter du matériel et fait appel aux partenaires de la protection d’urgence dans ce cadre;
b.
il fixe dans des directives la participation de formations ou de membres de l’armée à des exercices de transport terrestre ou aérien de matériel.

2En cas d’événement, il met à disposition des capacités de transport pour le transport terrestre ou aérien de matériel, dans le cadre de la mise sur pied du service d’appui décrétée par les services compétents.

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