Ordonnance sur les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles (OSPEX) · RS 734.6

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 à 3 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Champ d’application

1La présente ordonnance s’applique aux produits suivants au sens de la directive 2014/34/UE (directive UE «ATEX»)4:

a.
les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles;
b.
les dispositifs de sécurité, de contrôle et de réglage qui ne sont certes pas destinés à être utilisés en atmosphères explosibles, mais sont nécessaires ou utiles au fonctionnement sûr d’appareils ou de systèmes de protection;
c.
les composants qui doivent être incorporés dans les produits cités à la let. a.

2Elle ne s’applique pas aux produits visés à l’art. 1, al. 2, de la directive UE «ATEX».

Historique et notes (1)
  1. Directive du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles (refonte), version du JO L 96 du 29.03.2014, p. 309.

Art. 2 Définitions

1Dans la présente ordonnance, on entend par:

a.
mise à disposition sur le marché: toute fourniture, à titre onéreux ou gratuit, d’un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché suisse dans le cadre d’une activité commerciale;
b.
mise sur le marché: la première mise à disposition d’un produit sur le marché suisse;
bbis.5
fabricant: toute personne physique ou morale qui fabrique ou fait concevoir ou fabriquer un produit et met sur le marché ce produit sous son propre nom ou sa propre marque;
bter.6
mandataire: toute personne physique ou morale établie en Suisse ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées;
bquater.7
importateur: toute personne physique ou morale établie en Suisse qui effectue la mise sur le marché suisse d’un produit provenant de l’étranger;
bquinquies.8
distributeur: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un produit à disposition sur le marché;
bsexies.9
prestataire de services d’exécution des commandes: toute personne physique ou morale qui propose, dans le cadre d’une activité commerciale, au moins deux des services suivants: entreposage, conditionnement, étiquetage et expédition, sans être propriétaire des produits concernés, à l’exclusion des services postaux au sens de l’art. 2, let. a, de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste10 et de tout autre service de transport de marchandises;
bsepties.11
prestataire de services de la société de l’information: toute personne physique ou morale qui fournit, en général contre rémunération, un service sur Internet et à la demande individuelle d’un destinataire de services;
c.12
opérateur économique: le fabricant, le mandataire, l’importateur, le distributeur ou le prestataire de services d’exécution des commandes.

2La mise en service de produits à des fins professionnelles dans l’entreprise est assimilée à une mise à disposition sur le marché suisse, si cette dernière n’a pas déjà eu lieu.

3Au surplus, les définitions qui figurent à l’art. 2 de la directive UE «ATEX» et dans l’annexe I qui y est mentionnée sont applicables13. Les définitions qui figurent à l’art. 2, aux numéros 18 à 20, de la directive UE «ATEX» sont remplacées par les définitions correspondantes de la législation sur la sécurité des produits et par celles relatives à l’accréditation. Les équivalences terminologiques répertoriées en annexe de la présente ordonnance sont également applicables.

Historique et notes (9)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 823).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 823).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 823).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 823).
  5. Introduite par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 823).
  6. RS 783.0
  7. Introduite par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 823).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 823).
  9. Voir note de bas de page concernant l’art. 1, al. 1.

Art. 3 Sécurité

Les produits installés et entretenus de façon appropriée ne doivent mettre en danger ni les personnes ni les choses lorsqu’ils font l’objet d’une utilisation conforme.

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