1Dans la présente ordonnance, on entend par:
- a.
- mise à disposition sur le marché: toute fourniture, à titre onéreux ou gratuit, d’un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché suisse dans le cadre d’une activité commerciale;
- b.
- mise sur le marché: la première mise à disposition d’un produit sur le marché suisse;
- bbis.5
- fabricant: toute personne physique ou morale qui fabrique ou fait concevoir ou fabriquer un produit et met sur le marché ce produit sous son propre nom ou sa propre marque;
- bter.6
- mandataire: toute personne physique ou morale établie en Suisse ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées;
- bquater.7
- importateur: toute personne physique ou morale établie en Suisse qui effectue la mise sur le marché suisse d’un produit provenant de l’étranger;
- bquinquies.8
- distributeur: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un produit à disposition sur le marché;
- bsexies.9
- prestataire de services d’exécution des commandes: toute personne physique ou morale qui propose, dans le cadre d’une activité commerciale, au moins deux des services suivants: entreposage, conditionnement, étiquetage et expédition, sans être propriétaire des produits concernés, à l’exclusion des services postaux au sens de l’art. 2, let. a, de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste10 et de tout autre service de transport de marchandises;
- bsepties.11
- prestataire de services de la société de l’information: toute personne physique ou morale qui fournit, en général contre rémunération, un service sur Internet et à la demande individuelle d’un destinataire de services;
- c.12
- opérateur économique: le fabricant, le mandataire, l’importateur, le distributeur ou le prestataire de services d’exécution des commandes.
2La mise en service de produits à des fins professionnelles dans l’entreprise est assimilée à une mise à disposition sur le marché suisse, si cette dernière n’a pas déjà eu lieu.
3Au surplus, les définitions qui figurent à l’art. 2 de la directive UE «ATEX» et dans l’annexe I qui y est mentionnée sont applicables13. Les définitions qui figurent à l’art. 2, aux numéros 18 à 20, de la directive UE «ATEX» sont remplacées par les définitions correspondantes de la législation sur la sécurité des produits et par celles relatives à l’accréditation. Les équivalences terminologiques répertoriées en annexe de la présente ordonnance sont également applicables.