1Les procédures d’évaluation de conformité sont effectuées comme suit pour les appareils et, dans la mesure où cela est nécessaire, pour les dispositifs visés à l’art. 1, al. 1, let. b:
- a.
- Pour la catégorie d’appareils M 1 et 1 des groupes d’appareils I et II, on procédera à l’examen de type prévu à l’annexe III de la directive UE «ATEX»22 et l’on suivra la procédure prévue à l’annexe IV de la directive UE «ATEX» ou celle qui est prévue à l’annexe V de la directive UE «ATEX»;
- b.
- Pour la catégorie d’appareils M 2 et 2 des groupes d’appareils I et II, on procédera comme suit:
- 1.23
- pour les moteurs à combustion interne et pour les appareils électriques de ces catégories et de ces groupes, on procédera à l’examen de type prévu à l’annexe III de la directive UE «ATEX» et l’on suivra la procédure prévue à l’annexe VI de la directive UE «ATEX» ou celle qui est prévue à l’annexe VII de la directive UE «ATEX»,
- 2.
- pour les autres appareils de ces catégories et de ces groupes, on procédera au contrôle interne de la production prévu à l’annexe VIII de la directive UE «ATEX», le dossier technique prévu à l’annexe VIII, numéro 2 de la directive UE «ATEX» devant être transmis à un organisme notifié qui confirmera immédiatement la réception de ces documents et qui les conservera;
- c.
- Pour la catégorie d’appareils 3 du groupe d’appareils II, on procédera au contrôle interne de la production prévu à l’annexe VIII de la directive UE «ATEX».
2Pour les groupes d’appareils I et II: outre les procédures mentionnées à l’al. 1, la conformité peut aussi être évaluée sur la base de la vérification à l’unité prévue à l’annexe IX de la directive UE «ATEX».
3On procédera à l’évaluation de la conformité des systèmes de protection conformément à la procédure mentionnée à l’al. 1, let. a ou b.
4Concernant les aspects de sécurité mentionnés à l’annexe II, numéro 1.2.7 de la directive UE «ATEX», on peut aussi, en plus des procédures d’évaluation de la conformité découlant des al. 1 à 3, suivre la procédure prévue à l’annexe VIII de la directive UE «ATEX».
5Lorsque cela se justifie, les organes d’exécution peuvent autoriser la mise sur le marché ou la mise en service de produits sans que les procédures prévues par le présent article aient été suivies.