Ordonnance sur les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles (OSPEX) · RS 734.6

Section 5 Surveillance du marché et suivi du marché

Art. 17 à 21a · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 17 Surveillance du marché par l’organe de contrôle

1Les organes d’exécution s’assurent que les produits mis à disposition sur le marché répondent aux prescriptions de la présente ordonnance. À cet effet, ils procèdent par sondages et examinent les indices qui permettent raisonnablement de penser qu’un produit ne correspond pas aux prescriptions.

2Les organes d’exécution sont:

a.
l’organe de contrôle selon l’art. 21 LIE pour les produits à allumage électrique ainsi que pour les installations électriques placées dans des zones à l’atmosphère explosible;
b.
les organes au sens de l’art. 20 de l’ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro)26.

3Les organes d’exécution peuvent demander à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières27 de leur fournir, pendant un temps déterminé, des renseignements sur les importations de produits clairement désignés.

4Les opérateurs économiques sont tenus de mettre à disposition des organes d’exécution, dans les délais prescrits par ces derniers, toutes les informations nécessaires à l’exécution de la surveillance du marché. Ils doivent notamment désigner sur demande les opérateurs économiques auxquels ils ont acheté ou remis un produit.

5Les opérateurs économiques ont l’obligation de coopérer avec les organes d’exécution dans la mise en œuvre de mesures destinées à éliminer ou à réduire les risques présentés par les produits que ces opérateurs ont mis à disposition sur le marché. Cette obligation incombe également au mandataire pour les produits relevant de son mandat.28

6Sur demande d’un organe d’exécution, les prestataires de services de la société de l’information ont l’obligation de coopérer avec lui dans la mise en œuvre de mesures destinées à éliminer ou à réduire les risques présentés par les produits qui ont ou ont été proposés à la vente en ligne par l’intermédiaire de leurs services.29

7Le DETEC détermine l’étendue de l’activité de surveillance du marché d’entente avec l’organe d’exécution visé à l’al. 2, let. a.30

Historique et notes (5)
  1. RS 930.111
  2. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 823).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 823).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 813).

Art. 18 Suivi du marché par les opérateurs économiques

1Les opérateurs économiques vérifient si les produits qu’ils ont mis à disposition sur le marché répondent aux prescriptions de la présente ordonnance, pour autant que cela soit nécessaire en raison des risques que lesdits produits présentent pour la santé et la sécurité.

2Ils procèdent le cas échéant par sondages, examinent les indices qui permettent raisonnablement de penser qu’un produit ne correspond pas aux prescriptions et documentent leurs démarches à l’intention des organes d’exécution et des autres opérateurs économiques.

3Lorsqu’ils constatent qu’un produit ne répond aux prescriptions, ils prennent les mesures qui s’imposent et informent sans tarder les organes d’exécution des défauts constatés et des mesures prises, pour autant que les risques l’exigent.

4 Si le fabricant n’est pas établi en Suisse, qu’il n’a pas désigné de mandataire et qu’il n’y a pas d’importateur, le prestataire de services d’exécution des commandes informe sans tarder l’organe d’exécution des défauts constatés et des mesures prises, pour autant que les risques l’exigent.31

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 823).

Art. 19 Compétences des organes d’exécution

1Dans le cadre de la surveillance du marché, les organes d’exécution sont habilités:

a.
en vue d’établir la conformité du matériel:
1.
à exiger les documents et informations nécessaires et à fixer un délai correspondant, et
2.
à prélever des échantillons;
b.
à pénétrer dans les locaux de l’entreprise pendant les heures de travail normales;
c.
à ordonner que le produit soit soumis à des essais:
1.
si les documents demandés ne sont pas remis dans le délai fixé ou ne sont pas complets,
2.
si la conformité d’un produit aux exigences ne ressort pas suffisamment de la déclaration de conformité requise à l’art. 7, ou
3.
s’il y a lieu de douter qu’un produit soit conforme aux documents produits.

2Avant d’ordonner un essai, les organes d’exécution donnent à l’opérateur économique la possibilité de s’exprimer.

3Pour l’essai, l’opérateur économique met gratuitement à la disposition de l’organe d’exécution un produit que celui-ci a choisi.

4Les frais occasionnés par les essais visés à l’al. 1, let. c, sont mis à la charge de l’opérateur économique si les documents ne sont pas remis dans le délai imparti, s’ils sont incomplets ou encore si l’essai révèle que le produit n’est pas conforme aux exigences requises.

5 Lorsqu’il n’existe pas d’autre moyen d’éliminer un risque grave, l’organe d’exécution est en outre habilité à ordonner à l’opérateur économique ou au prestataire de services de la société de l’information de retirer le contenu d’une interface en ligne qui mentionne le produit concerné.32

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 823).

Art. 20 Mesures

1Si le contrôle ou l’essai révèle une violation des dispositions de la présente ordonnance, les organes d’exécution prennent des mesures conformément à l’art. 10, al. 2 à 5, LSPro.

1bisLes organes d’exécution peuvent informer la population de la non-conformité technique d’un produit, notamment lorsqu’il n’est pas possible d’identifier tous les opérateurs économiques ou que ceux-ci sont trop nombreux. Ils peuvent publier en particulier les informations suivantes:

a.
les informations permettant son identification, notamment le fabricant, la marque et le type;
b.
l’usage auquel le produit est destiné;
c.
des photographies du produit et de son emballage;
d.
la date de la décision de non-conformité;
e.
les mesures prises.33

2Conformément aux dispositions du règlement des émoluments applicable, les organes d’exécution perçoivent un émolument et mettent les frais à la charge des personnes concernées:

a.
pour les contrôles, quand il apparaît que le produit ne répond pas aux prescriptions;
b.
pour les décisions prises dans le cadre du contrôle des produits destinés à être utilisés en atmosphères explosibles.

3Les organes d’exécution sont compétents pour accorder l’entraide administrative internationale dans les limites de l’art. 22 LETC.

4Ils peuvent participer à des bases de données internationales d’échanges d’informations entre autorités de surveillance du marché et y saisir les informations mentionnées à l’al. 1bis.34

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 823).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 823).

Art. 21 Coordination

Les organes d’exécution s’informent réciproquement sur les résultats de leurs contrôles et se communiquent en particulier les défauts constatés sur des produits.

Art. 21a Financement

Les frais d’exécution de la surveillance du marché exercée par l’organe d’exécution visé à l’art. 17, al. 2, let. a, sont pris en charge par le DETEC pour autant qu’ils ne soient pas couverts par des émoluments perçus sur la base de la présente ordonnance.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 813).

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