Ordonnance sur le système de recherches informatisées de police · RS 361.0

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 à 3 · 3 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle, pour le système de recherches informatisées de police (RIPOL):

a.
l’autorité responsable;
b.
les autorités concernées et leurs tâches d’inscription, d’annonce et de collaboration;
c.
les droits d’accès;
d.
la communication des données;
e.
la structure et le contenu de la banque de données;
f.
le genre de signalements et leur diffusion;
g.
la protection des données et la sécurité de l’information2;
h.
l’utilisation des données du RIPOL à des fins de statistique et de planification.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon l’annexe 2 ch. II 18 de l’O du 8 nov. 2023 sur la sécurité de l’information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 735). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 2 Autorité responsable

1L’Office fédéral de la police (fedpol) est l’organe fédéral responsable du RIPOL. Il assume les tâches suivantes:3

a.
il est responsable de l’utilisation et du traitement licite des données du système et en garantit la sécurité de l’information;
b.
il coordonne ses activités avec les autorités qui participent au RIPOL;
c.
il traite les demandes de renseignement;
d.
il délivre aux utilisateurs les autorisations nécessaires à l’emploi du système;
e.
il veille à ce que la présente ordonnance et les instructions qui en découlent soient respectées;
f.4
il édicte un règlement sur le traitement des données, au sens de l’art. 6 de l’ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données (OPDo)5.

2Les autorités concernées sont responsables du traitement, au sein du RIPOL, des données qui relèvent de leur domaine. Elles sont en particulier responsables de l’exactitude des données qu’elles annoncent ou introduisent.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 42 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 42 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  3. RS 235.11

Art. 3 Champs de données

Dans RIPOL, les champs de données indiqués ci-dessous ont pour contenu:

a.
publication: la saisie de recherches de personnes ou d’une infraction non élucidée;
b.
document d’identité: les documents d’identification et de légitimation de tous genres;
c.
véhicule: les moyens de locomotion motorisés ou non du trafic routier, aérien, fluvial ou ferroviaire ainsi que les plaques d’immatriculation;
d.
données d’une affaire: les références relatives aux dossiers et au service ou à la personne ayant procédé à l’inscription du signalement;
e.
personnes concernées: les personnes concernées par le cas, telles que les victimes, les représentants légaux, les témoins ou d’autres personnes tierces, détenteurs de véhicules ou auteurs de la découverte d’objets suspects;
f.
personnes: les personnes faisant l’objet d’un signalement dans le RIPOL conformément à l’art. 15, al. 1, LSIP;
g.
objets: les choses mobilières à l’exception des véhicules et des documents d’identité;
h.
infractions non élucidées: elles contiennent la recherche d’objets, les objets, les véhicules, les personnes concernées et le signalement de l’auteur de l’infraction inconnu;
i.
recherche d’objets: elles contiennent en particulier le lieu et la date du délit, le mode opératoire, d’autres renseignements pouvant être utiles à l’élucidation ainsi que des données générales d’une affaire.

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