Ordonnance sur le système de recherches informatisées de police · RS 361.0

Section 5 Protection des données et sécurité de l’information

Art. 13 à 16 · 4 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 13 Droits des personnes concernées

1Les droits des personnes concernées, notamment le droit à la consultation, à la rectification et à la destruction de données, sont régis par les dispositions de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données43.44

1bisLes demandes de renseignement sur l’existence d’un signalement en vue d’une arrestation d’une personne concernée aux fins d’extradition sont régies par l’article 8a de la LSIP45.46

2Pour faire valoir ses droits, la personne concernée doit présenter une demande à fedpol ou à une autorité cantonale de police dans la forme prévue à l’art. 16 OPDo47.48 Si la requête concerne également des renseignements sur des inscriptions émanant d’une autorité étrangère, elle doit contenir un accord de consultation de l’autorité étrangère concernée.

3Les autorités de la Confédération et des cantons statuent après avoir consulté l’autorité qui a inscrit ou fait inscrire les données et notifient leur décision en indiquant les voies de recours. Elles informent fedpol de leur décision.

Historique et notes (6)
  1. RS 235.1
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 42 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  3. RS 361
  4. Introduit par l’annexe 2 ch. II 42 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  5. RS 235.11
  6. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 42 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Art. 14 Sécurité de l’information

1La transmission de données aux représentations suisses à l’étranger assumant des tâches consulaires ainsi qu’aux bureaux nationaux d’Interpol se fait sous forme chiffrée.

2La sécurité des données est régie par:

a.49
l’OPDo50;
b.51
l’ordonnance du 8 novembre 2023 sur la sécurité de l’information52.53

3Les autorités concernées adoptent, dans leur domaine, les mesures organisationnelles et techniques qui s’imposent conformément aux dispositions légales sur la protection des données.

4Le fournisseur de prestations informatiques mandaté par le DFJP veille à ce que les données et les programmes du RIPOL puissent être reconstitués en cas de panne, de vol ou de perte.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 42 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  2. RS 235.11
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 18 de l’O du 8 nov. 2023 sur la sécurité de l’information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 735).
  4. RS 128.1
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 18 de l’O du 24 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 132).

Art. 15 Journalisation

1Les utilisateurs qui enregistrent ou modifient des données dans le RIPOL font en permanence l’objet d’un procès-verbal. Celui-ci doit être conservé pendant un an, séparément du système dans lequel les données personnelles sont traitées.54

2Les consultations relatives aux personnes et aux lésés font en permanence l’objet d’un procès-verbal de journalisation. Celui-ci est conservé durant un an, séparément du système dans lequel les données personnelles sont traitées.55

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe 2 ch. II 42 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 42 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Art. 16 Durée de conservation

1Dès qu’un signalement de personne devient sans objet, les données y afférentes sont révoquées et automatiquement radiées du RIPOL après trois mois.

2Les dispositions suivantes s’appliquent aux signalements de personnes:

a.
les données relatives aux signalements de personnes sont conservées au plus tard jusqu’à l’expiration du délai de prescription légale de l’action pénale ou de la peine;
b.
les données relatives aux mesures d’éloignement et aux mesures de contrainte prises à l’égard d’étrangers, visées à l’art. 15, al. 1, let. d, LSIP, sont conservées jusqu’à l’expiration de la mesure, mais au plus tard jusqu’au 100e anniversaire de l’étranger concerné;
c.
les données relatives aux avis de disparition sont conservées jusqu’à l’expiration de leur validité, mais au plus tard jusqu’au 100e anniversaire de la personne disparue;
d.
les données relatives aux enfants présentant des risques élevés d’enlèvement ou à des personnes susceptibles de commettre un tel enlèvement sont conservées tout au plus un an après qu’elles ont été introduites;
e.56
les données relatives aux personnes à protéger adultes qui sont capables de discernement sont conservées jusqu’à l’expiration de leur validité, mais au plus tard jusqu’au 100e anniversaire de la personne concernée.

3Les dispositions suivantes s’appliquent aux infractions non élucidées:

a.
les signalements sont révoqués lorsque:
1.
l’auteur de l’infraction a pu être identifié et aucun objet ou véhicule n’a fait l’objet d’une recherche,
2.
l’objet ou le véhicule concerné a été trouvé sans qu’aucun auteur d’infraction ne soit recherché,
3.
l’auteur de l’infraction a été identifié et l’objet ou le véhicule concerné a été trouvé,
4.
l’infraction est prescrite,
5.
l’auteur de l’infraction a été identifié et aucun objet ou véhicule n’est encore recherché,
6.
le signalement a été saisi à tort;
b.
lorsque l’une des conditions énoncées à la let. a, ch. 1 à 5, est remplie, les données peuvent encore être consultées pendant deux ans et sont ensuite automatiquement radiées du RIPOL. Lorsque l’une des conditions énoncées à la let. a, ch. 6, est remplie, les données demeurent consultables durant encore un mois avant d’être automatiquement radiées du RIPOL.

4Les infractions non élucidées qui sont en lien avec des armes ou des biens culturels demeurent dans le système si elles ne sont pas révoquées au moment où la prescription est atteinte.

Historique et notes (1)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 649).

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