Art. 4 Autorités autorisées à annoncer et à introduire des signalements
1Le service responsable de fedpol introduit les signalements dans le RIPOL soit dans l’accomplissement des tâches qui lui incombent, soit sur demande d’une autorité étrangère, fédérale ou cantonale.
2Les autorités suivantes peuvent annoncer à fedpol des signalements en vue de leur introduction dans le RIPOL:
- a.
- le Ministère public de la Confédération (MPC), aux fins énoncées à l’art. 15, al. 1, let. a, LSIP;
- b.
- le domaine de direction Entraide judiciaire internationale de l’Office fédéral de la justice, aux fins énoncées à l’art. 15, al. 1, let. a et i, LSIP;
- c.
- le Secrétariat d’État aux migrations, aux fins énoncées à l’art. 15, al. 1, let. e, f et i, LSIP;
- d.
- la Direction générale des douanes, aux fins énoncées à l’art. 15, al. 1, let. a et i, LSIP;
- e.
- les autorités de la justice militaire, aux fins énoncées à l’art. 15, al. 1, let. a, LSIP;
- f.
- les autorités cantonales de police, aux fins énoncées à l’art. 15, al. 1, let. a à k et l à n, LSIP;
- g.
- la Commission fédérale des maisons de jeu, aux fins énoncées à l’art. 15, al. 1, let. a et i, LSIP;
- h.
- l’autorité centrale chargée de la lutte contre les enlèvements internationaux d’enfants selon la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants7 de l’Office fédéral de la justice, pour accomplir les tâches prévues à l’art. 15, al. 1, let. a, c, d et l, LSIP;
- i.
- les offices de la circulation routière, aux fins énoncées à l’art. 15, al. 1, let. g et h, LSIP;
- j.
- les autorités chargées de l’exécution des peines et mesures, aux fins énoncées à l’art. 15, al. 1, let. c, d et l, LSIP;
- k.
- le Service de renseignement de la Confédération (SRC), aux fins énoncées à l’art. 15, al. 1, let. k, LSIP;
- l.
- l’Office fédéral du service civil, aux fins énoncées à l’art. 15, al. 1, let. a, LSIP;
- m.
- fedpol:
- 1.
- en qualité d’autorité pénale administrative, aux fins énoncées à l’art. 15, al. 1, let. a, LSIP,
- 2.
- en qualité d’autorité de police criminelle et judiciaire, aux fins énoncées à l’art. 15, al. 1, let. a, b, d, i et jbis à l, LSIP,
- 3.
- en qualité d’autorité de police administrative, aux fins énoncées à l’art. 15, al. 1, let. e, f et gbis à jbis, LSIP.
3Dans le cadre de leurs tâches légales, les autorités suivantes qui participent au RIPOL peuvent également introduire directement des signalements dans le système:
- a.
- auprès de fedpol: les services chargés du RIPOL, le Service Documents d’identité et la division Centrale d’engagement et d’alarme – SIRENE CH;
- b.
- les autorités cantonales de police conformément à l’art. 15, al. 1, let. a à k et l à n, LSIP;
- c.
- les offices de la circulation routière pour les plaques d’immatriculation.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 août 2026, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 443).
- RS 0.211.230.02