Art. 17 Principe
1Le traitement, à des fins de statistique ou de planification, de données personnelles enregistrées dans le RIPOL est régi par les dispositions légales sur la protection des données.
2Seules les données rendues anonymes peuvent être traitées à des fins de contrôle et de planification internes des affaires. Elles doivent être détruites après usage.
3Les données utilisées et publiées à des fins de statistique doivent être traitées de manière à exclure toute possibilité d’identification des personnes concernées.