Ordonnance sur le système de recherches informatisées de police · RS 361.0

Section 4 Communication des données

Art. 9 à 12 · 4 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 9 Communication des données figurant dans le RIPOL

1Fedpol utilise les données traitées dans le RIPOL pour élaborer le «Répertoire suisse des signalements de personnes» ainsi que le «Bulletin des avis de recherches RIPOL».

2Ces données peuvent être remises aux autorités suivantes en vue de l’accomplissement de leurs tâches légales au sens de l’art. 15 LSIP, ou de l’exécution d’obligations internationales:

a.
les autorités de police;
b.
les organes de surveillance des frontières et services douaniers bénéficiant d’un accès aux données;
c.
les représentations suisses à l’étranger assumant des tâches consulaires;
d.
les autorités assumant des tâches relevant du droit des étrangers;
e.
les bureaux nationaux d’Interpol.

3Fedpol, l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières et les autorités cantonales de police peuvent, dans les cas d’espèce, communiquer par écrit ou oralement des données figurant dans le RIPOL aux autorités mentionnées à l’art. 6, dans la mesure où celles-ci en ont besoin pour accomplir leurs tâches légales.

4Fedpol peut, sur demande, communiquer par écrit ou oralement des données figurant dans le RIPOL à l’Office européen de police (Europol) dans le cadre de la coopération en matière de lutte contre la criminalité internationale dans les domaines de la criminalité visés à l’art. 3 de l’Accord du 24 septembre 2004 entre la Confédération suisse et l’Office européen de police32.

5La communication de données doit être assortie d’une remarque précisant que les renseignements doivent être traités de manière interne conformément à l’ordonnance du 8 novembre 2023 sur la sécurité de l’information33 et qu’ils ne peuvent être transmis à d’autres intéressés.34

Historique et notes (3)
  1. RS 0.362.2
  2. RS 128.1
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 18 de l’O du 8 nov. 2023 sur la sécurité de l’information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 735).

Art. 10 RIPOL-Offline

1Lorsque des représentations suisses à l’étranger et des collaborateurs du Corps des gardes-frontière n’ont pas d’accès en ligne au RIPOL, fedpol peut régulièrement mettre à leur disposition un extrait actualisé des signalements de personnes sous forme électronique ou papier.

2Les autorités policières cantonales ainsi que le Corps des gardes-frontière reçoivent un extrait de la catégorie de véhicules à contrôler avec les plaques d’immatriculation dont le signalement figure dans le RIPOL.

Art. 11 Interfaces entre le RIPOL et d’autres systèmes d’information

1Le RIPOL permet de consulter des données des systèmes d’information suivants:

a.
le système d’information central sur la migration (SYMIC);
b.35
le sous-système SIAC-Véhicules du système d’information relatif à l’admission à la circulation (SIAC-Véhicules);
c.36
le sous-système SIAC-Personnes du système d’information relatif à l’admission à la circulation (SIAC-Personnes);
d.
la banque de données Automated Search Facility d’Interpol (ASF);
e.
la partie nationale du Système d’information Schengen (N-SIS);
f.
le système d’information relatif aux documents d’identité (ISA);
g.37
…
h.
le système électronique d’information HOOGAN (HOOGAN);
i.
le registre informatisé de l’état civil (Infostar).

2Le RIPOL peut au surplus échanger électroniquement des données avec les systèmes d’information suivants:

a.
SYMIC;
b.38
SIAC-Véhicules;
c.39
SIAC-Personnes;
d.
ASF-Interpol;
e.
N-SIS;
f.
ISA;
g.40
…
h.
Infostar;
i.
le système d’informations eVERA du Département fédéral des affaires étrangères;
j.
les systèmes d’information de police ainsi que des offices de la circulation et de la navigation;
k.41
le système d’information Ordipro du DFAE;
l.42
le système automatique d’identification des empreintes digitales (AFIS).
Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 2 de l’O du 30 nov. 2018 sur le système d’information relatif à l’admission à la circulation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4997).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 2 de l’O du 30 nov. 2018 sur le système d’information relatif à l’admission à la circulation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4997).
  3. Abrogée par l’annexe ch. 2 de l’O du 15 sept. 2023, avec effet au 15 oct. 2023 (RO 2023 552).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 2 de l’O du 30 nov. 2018 sur le système d’information relatif à l’admission à la circulation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4997).
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 2 de l’O du 30 nov. 2018 sur le système d’information relatif à l’admission à la circulation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4997).
  6. Abrogée par l’annexe ch. 2 de l’O du 15 sept. 2023, avec effet au 15 oct. 2023 (RO 2023 552).
  7. Introduite par l’art. 17 ch. 1 de l’O Ordipro du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er mai 2019 (RO 2019 1089).
  8. Introduite par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 649).

Art. 12 Signalements

Fedpol règle dans son règlement de traitement les sortes de signalements ainsi que leur vérification et leur mode de diffusion.

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