Art. 9 Communication des données figurant dans le RIPOL
1Fedpol utilise les données traitées dans le RIPOL pour élaborer le «Répertoire suisse des signalements de personnes» ainsi que le «Bulletin des avis de recherches RIPOL».
2Ces données peuvent être remises aux autorités suivantes en vue de l’accomplissement de leurs tâches légales au sens de l’art. 15 LSIP, ou de l’exécution d’obligations internationales:
- a.
- les autorités de police;
- b.
- les organes de surveillance des frontières et services douaniers bénéficiant d’un accès aux données;
- c.
- les représentations suisses à l’étranger assumant des tâches consulaires;
- d.
- les autorités assumant des tâches relevant du droit des étrangers;
- e.
- les bureaux nationaux d’Interpol.
3Fedpol, l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières et les autorités cantonales de police peuvent, dans les cas d’espèce, communiquer par écrit ou oralement des données figurant dans le RIPOL aux autorités mentionnées à l’art. 6, dans la mesure où celles-ci en ont besoin pour accomplir leurs tâches légales.
4Fedpol peut, sur demande, communiquer par écrit ou oralement des données figurant dans le RIPOL à l’Office européen de police (Europol) dans le cadre de la coopération en matière de lutte contre la criminalité internationale dans les domaines de la criminalité visés à l’art. 3 de l’Accord du 24 septembre 2004 entre la Confédération suisse et l’Office européen de police32.
5La communication de données doit être assortie d’une remarque précisant que les renseignements doivent être traités de manière interne conformément à l’ordonnance du 8 novembre 2023 sur la sécurité de l’information33 et qu’ils ne peuvent être transmis à d’autres intéressés.34
Historique et notes (3)
- RS 0.362.2
- RS 128.1
- Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 18 de l’O du 8 nov. 2023 sur la sécurité de l’information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 735).