Ordonnance sur le système de recherches informatisées de police · RS 361.0

Section 7 Dispositions finales

Art. 19 à 21 · 3 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 19 Exigences financières et techniques

1Les cantons concernés et les autres autorités raccordées au RIPOL assument les frais d’acquisition et d’exploitation de leurs appareils. La Confédération finance le raccordement et le fonctionnement des circuits de transmission des données jusqu’à un dispositif central de connexion (distributeur principal) sis dans le chef-lieu du canton. Les cantons assument les frais d’installation et d’exploitation du réseau de redistribution sur leur territoire.

2Les terminaux prévus pour un usage externe à la Confédération doivent répondre aux exigences techniques des ordinateurs de la Confédération. Le DFJP édicte les prescriptions de détail.

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