Ordonnance sur le système de recherches informatisées de police · RS 361.0

Section 3 Accès au RIPOL, structure et contenu

Art. 6 à 8 · 3 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 6 Autorités bénéficiant de droits d’accès

1Dans l’accomplissement de leurs tâches légales, les autorités suivantes peuvent consulter des données directement en ligne:8

a.9
fedpol, le MPC, l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières, de même que les ministères publics cantonaux et les autorités cantonales de police, en ce qui concerne les signalements de personnes et d’infractions non élucidées;
abis.10
…
b.
les représentations suisses à l’étranger assumant des tâches consulaires, en ce qui concerne les signalements de personnes et de documents d’identité;
c.
l’Office fédéral de la justice, le Service des recours du Département fédéral de justice et police (DFJP) et les autorités de la justice militaire, en ce qui concerne les signalements de personnes et de documents d’identité;
d.11
le Secrétariat d’État aux migrations:
1.
en ce qui concerne les signalements de personnes et de documents d’identité,
2.
pour l’accomplissement des tâches qui lui sont dévolues en vertu de l’art. 108c, al. 1, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration12;
e.
le Secrétariat d’État à l’économie (SECO), les autorités cantonales et communales compétentes en matière d’emploi ainsi que les autorités cantonales et communales qui assument des tâches relevant du droit des étrangers, en ce qui concerne les signalements de documents d’identité et d’étrangers;
f.13
les offices de la circulation routière et de la navigation, en ce qui concerne les signalements de véhicules, d’objets et de documents d’identité;
g.
le Secrétariat général d’Interpol et les bureaux nationaux d’Interpol, en ce qui concerne les signalements de véhicules, d’objets et de documents d’identité, à l’exclusion des données se rapportant à des personnes;
h.
les autorités fédérales qui effectuent les contrôles de sécurité relatifs aux personnes visés à l’art. 2, al. 4, let. c, de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure14, en ce qui concerne les signalements de personnes et de documents d’identité;
i.
les autorités d’établissement selon la loi du 22 juin 2001 sur les documents d’identité15, en ce qui concerne les signalements de personnes et de documents d’identité afin de déterminer d’éventuels motifs de refus;
j.16
le SRC, en ce qui concerne les signalements de personnes et les infractions non élucidées pour la recherche du lieu de séjour de personnes et la recherche de véhicules, ainsi qu’à des fins de surveillance discrète, de contrôles d’investigation ou de contrôle ciblé de personnes et de véhicules pour éviter les menaces envers la sécurité publique, en vertu de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement17;
k.
les autorités chargées de l’exécution des peines et mesures, en ce qui concerne les signalements de personnes et d’infractions non élucidées;
l.
l’organe fédéral chargé de l’exécution du service civil18, en ce qui concerne les signalements de personnes;
m.
la Commission fédérale des maisons de jeu, en ce qui concerne les signalements de personnes et d’infractions non élucidées;
n.
l’Office central d’encaissement de l’Administration des finances, en ce qui concerne les signalements de personnes et de documents d’identité afin d’évaluer l’impossibilité de recouvrer les créances et les actes de défaut de biens;
o.
la sécurité militaire (Séc mil), en ce qui concerne des infractions non élucidées lors de l’exécution d’activités de police criminelle et de contrôles routiers.
p.
la Direction consulaire, en ce qui concerne les signalements de personnes;
q.
Swissmedic, Division pénale, en ce qui concerne les signalements de personnes et de documents d’identité;
r.19
les autorités chargées de l’exécution des expulsions au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal20 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 192721, en ce qui concerne les signalements de personnes;
s.22
le Protocole du DFAE, en ce qui concerne les signalements de personnes;
t.23
la Mission permanente de la Suisse auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève, en ce qui concerne les signalements de personnes;
u.24
la police des transports, en ce qui concerne les signalements de personnes et d’infractions non élucidées;
v.25
l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC), en ce qui concerne les signalements de véhicules et d’objets;
w.26
le SECO, l’Office central des armes de fedpol et les offices cantonaux des armes, en ce qui concerne les signalements d’objets et de personnes;
x.27
les autorités cantonales compétentes en matière de naturalisation et de migration, en ce qui concerne les signalements de personnes.

2Si l’autorité procédant à une interrogation obtient un résultat positif, elle obtient toutes les informations qui sont en rapport avec la personne ou les infractions non élucidées.

Historique et notes (20)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 août 2026, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 443).
  3. Introduite par l’annexe 2 ch. 6 de l’O du 25 mai 2022 sur les précurseurs de substances explosibles (RO 2022 353). Abrogée par le ch. I de l’O du 26 août 2026, avec effet au 1er oct. 2026 (RO 2026 443).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 5 de l’O du 26 août 2026 sur les systèmes européen et national d’information et d’autorisation concernant les voyages, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 474).
  5. RS 142.20
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 649).
  7. RS 120
  8. RS 143.1
  9. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 649).
  10. RS 121
  11. Depuis le 1er janv. 2019: Office fédéral du service civil.
  12. Introduite par le ch. I 11 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale (RO 2017 563). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 649).
  13. RS 311.0
  14. RS 321.0
  15. Introduite par l’art. 17 ch. 1 de l’O Ordipro du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er mai 2019 (RO 2019 1089).
  16. Introduite par l’art. 17 ch. 1 de l’O Ordipro du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er mai 2019 (RO 2019 1089).
  17. Introduite par le ch. I 10 de l’O du 4 mai 2022 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1erer juin 2022 (RO 2022 301).
  18. Introduite par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 649, 675).
  19. Introduite par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 649, 675).
  20. Introduite par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 649, 675).

Art. 7 Structure et accès aux données

1Le RIPOL comprend les deux domaines personnes et infractions non élucidées.

2Le contenu du RIPOL et l’étendue des accès sont réglés dans l’annexe 1.

3Fedpol édicte un règlement de traitement.

Art. 8 Mises en garde et indicateurs

1Les mises en garde suivantes sont applicables à tous les signalements:

a.28
T   pour individu impliqué dans des activités terroristes;
b.
W   pour individu armé;
c.
G   pour individu violent;
d.
N   pour substance dangereuse;
e.
B   pour trafiquant de stupéfiants;
f.29
F   pour risque de fuite ou fuite avérée;
g.
S   pour risque de suicide;
h.
L   pour maladie mortelle;
i.
A   pour besoin de médicaments;
j.
R   pour rayonnement ionisant (radioactivité);
k.
>   pour prudence;
l.30
X    pour menace pour la santé publique.

2Les indicateurs suivants sont applicables à tous les signalements:

a.
E   pour placer en détention aux fins d’extradition;
b.
Ü   pour surveillance discrète ordonnée par l’Office fédéral de la justice;
c.
M   pour mineur;
d.
V   pour recherche policière du lieu de séjour (international)
e.
X   pour décision non notifiée;
f.
Y   pour conversion des arrêts ou amende;
g.
Q   pour délit poursuivi sur plainte;
h.31
Z   pour personne disparue, à protéger, malade, sous curatelle de portée générale, toxicomane, tombée dans la déchéance ou recherchée pour d’autres motifs d’ordre civil;
i.
§   pour annonce par téléphonie ou télécopie.
j.
D   pour téléphoner immédiatement au bureau SIRENE
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 649).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 649).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 649).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 649).

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