Règlement concernant le registre des gages sur les entreprises de chemins de fer et de navigation · RS 742.211.1

B. Tenue du registre des gages

Art. 12 à 17 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2010Vérifié sur Fedlex le 8 octobre 2026

Art. 14 Tenue du registre des gages

Le projet des inscriptions dans le registre des gages est, dans la règle, porté à la connaissance du débiteur, et les modifications qu’il proposerait doivent, avant l’inscription définitive dans le registre, être examinées avec soin et, autant que possible, prises en considération. De même, il sera aussi fixé, au besoin par voie de publication, aux créanciers, s’il en existe déjà, un délai pour en prendre connaissance et présenter leurs réclamations.

Art. 15 Tenue du registre des gages

Pour l’examen et la fixation du texte des titres de créance, la demande de l’autorisation de constitution de gage devra être accompagnée, outre les pièces justificatives à l’appui exigées par l’art. 3 de la loi, d’un formulaire de ces titres.

Art. 16 Tenue du registre des gages

Dans le cas prévu par l’art. 8 de la loi, les titres relativement auxquels une opposition est soulevée contre la renonciation au droit de gage ou au rang doivent être joints à la réclamation, puis revêtus, par le conservateur des gages, d’une annotation signée par lui.

Art. 17 Tenue du registre des gages

Tous les titres rachetés par les entreprises de chemins de fer ou de navigation doivent être envoyés au conservateur. Après que celui-ci les a annulés, ils sont retournés à l’administration. Les titres remboursés après avoir été admis dans le registre sont, aussi longtemps qu’on n’a pas procédé à cette opération, considérés comme étant encore valables.

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