Règlement concernant le registre des gages sur les entreprises de chemins de fer et de navigation · RS 742.211.1

C. Emoluments et organe de publication

Art. 18 à 21 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2010Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 18 Emoluments et organe de publication

Les émoluments sont fixés d’après l’ordonnance du 25 novembre 19989 sur les émoluments de l’OFT.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe à l’O du 25 nov. 1998 sur les émoluments de l’OFT, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RS 742.102).
  2. RS 742.102

Art. 19 et 20

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par l’art. 52 let. g de l’O du 1er juillet 1987 sur les émoluments de l’OFT [RO 1987 1052].

Art. 21 Emoluments et organe de publication

La Feuille fédérale est désignée comme moyen de publication obligatoire. Dans des cas particuliers, d’autres feuilles peuvent encore être utilisées pour des insertions.

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