Ordonnance sur les yachts suisses naviguant en mer · RS 747.321.7

Conditions dont dépend l’immatriculation

Enregistrement des yachts suisses naviguant en mer

Art. 5 à 10 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 5 En général

1Seuls peuvent être immatriculés dans le registre suisse des yachts, des bateaux de sport et de plaisance:

a.
propres à être utilisés en mer compte tenu de leurs dimensions, de la nature de leur construction et de leur équipement;
b.9
pour lesquels sont remplies les conditions posées par la présente ordonnance en ce qui concerne la propriété, l’assurance-responsabilité civile, la dénomination et la procédure;
c.
qui ne sont immatriculés dans aucun registre public de l’étranger.

2…10

3à 5 …11

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 567).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 20 mai 2009, avec effet au 1er juillet 2009 (RO 2009 2567).
  3. Introduits par le ch. I de l’O du 19 oct. 1983 (RO 1983 1385). Abrogés par le ch. I de l’O du 20 mai 2009, avec effet au 1er juillet 2009 (RO 2009 2567).

Art. 6 Propriété

1Le propriétaire d’un yacht suisse doit être une personne physique possédant la nationalité suisse ou ayant son domicile en Suisse, ou une personne morale dont le siège est en Suisse.

2Les personnes morales doivent de surcroît avoir leur administration effective en Suisse et être inscrites au registre du commerce.

3L’Office suisse de la navigation maritime peut exiger que le propriétaire donne des indications sur la manière dont il a financé l’achat du yacht et dont il assure le financement de son exploitation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 567).

Art. 7 Navigabilité

1Le yacht doit être en mesure de tenir la mer, être construit et équipé de manière adéquate. L’Office suisse de la navigation maritime peut exiger la présentation d’un certificat de navigabilité établi par une autorité ou un organisme reconnu. Après avoir entendu les milieux intéressés, il établit des directives sur l’équipement des yachts, dont les exigences doivent, pour le moins, correspondre à celles qui sont prescrites pour les bateaux de sport et de plaisance naviguant sur les eaux intérieures suisses.

2Les prescriptions du droit des télécommunications s’appliquent à la mise en place et à l’exploitation d’installations de télécommunication.13

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2009, en vigueur depuis le 1er juillet 2009 (RO 2009 2567).

Art. 8 Assurance-responsabilité civile

1Le propriétaire d’un yacht suisse doit conclure et maintenir auprès d’une société d’assurance admise par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers à opérer en Suisse, une assurance-responsabilité civile pour son yacht, qui couvre sa responsabilité pour la conduite et l’exploitation de ce yacht.14

1bisIl peut demander que la couverture d’assurance conclue auprès d’une compagnie d’assurance ayant son siège à l’étranger soit exceptionnellement reconnue comme équivalente par l’Office suisse de la navigation maritime, à condition que:

a.
les compagnies d’assurance admises par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers à opérer en Suisse n’offrent pas la protection requise;
b.
le yacht dispose déjà d’une couverture d’assurance suffisante dans l’un des pays riverains d’eaux frontalières (lac de Constance, lac Majeur, lac Léman).15

2L’assurance doit couvrir la responsabilité civile du propriétaire et du conducteur du bateau ainsi que des personnes pour lesquelles le propriétaire est responsable.

3Il est possible d’exclure de l’assurance:

a.
des prétentions civiles du propriétaire à l’égard de personnes pour lesquelles il répond;
b.
des prétentions civiles du conjoint, de parents consanguins en ligne ascendante et en ligne descendante du propriétaire et du conducteur du yacht, ainsi que de leurs frères et soeurs vivant en ménage commun avec eux.

4L’assurance doit couvrir les droits à indemnisation des personnes lésées au moins jusqu’à concurrence des montants suivants:

a.
s’il y a une limitation légale de la responsabilité, au moins jusqu’à concurrence de la limite fixée;
b.16
dans les autres cas, à raison de 5 millions de francs par événement, pour l’ensemble des dommages corporels et matériels.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 567).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 9 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 567).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2009, en vigueur depuis le 1er juillet 2009 (RO 2009 2567).

Art. 9 Dénomination du yacht

1Chaque yacht suisse porte un nom, qui doit être inscrit visiblement et de la manière usuelle sur le bateau.

2Le nom d’un yacht doit se distinguer nettement de ceux des navires suisses et des autres yachts lorsqu’il ne s’agit pas de bateaux appartenant au même propriétaire.

3Le nom du port d’enregistrement doit être indiqué sur le yacht dans l’une des trois langues officielles de la Confédération (Basel, Bâle, Basilea).

Art. 10 Procédure d’enregistrement

1L’enregistrement d’un yacht dans le registre suisse des yachts a lieu sur demande écrite du propriétaire, contre paiement des taxes requises.

2La demande doit contenir les indications exigées en vertu de l’art. 3.

3À l’appui de la demande, il y a lieu de joindre:

a.
pour les personnes physiques, l’acte d’origine ou le passeport du propriétaire;
b.17
pour les personnes morales, l’extrait du registre du commerce;
c.
le titre de propriété;
d.
une attestation prouvant que le yacht, s’il était immatriculé dans un registre public à l’étranger, a été radié de ce registre, ou que la radiation interviendra au moment de l’enregistrement en Suisse;
e.
une déclaration écrite du propriétaire établissant qu’il n’a pas requis et ne se propose pas de requérir l’enregistrement du yacht dans un registre public à l’étranger;
f.
une déclaration écrite du propriétaire précisant qu’il a équipé le yacht selon l’art. 7 de la présente ordonnance, et que cet équipement sera maintenu en parfait état;
g.
une attestation de la société d’assurance établissant que l’assurance-responsabilité civile requise a été conclue;
h.18
…
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 567).
  2. Depuis l’entrée en vigueur le 1er janv. 2025 de la mod. du 9 oct. 2024, cette let. est sans objet (voir RO 2024 567).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.