Art. 5 En général
1Seuls peuvent être immatriculés dans le registre suisse des yachts, des bateaux de sport et de plaisance:
- a.
- propres à être utilisés en mer compte tenu de leurs dimensions, de la nature de leur construction et de leur équipement;
- b.9
- pour lesquels sont remplies les conditions posées par la présente ordonnance en ce qui concerne la propriété, l’assurance-responsabilité civile, la dénomination et la procédure;
- c.
- qui ne sont immatriculés dans aucun registre public de l’étranger.
2…10
3à 5 …11
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 567).
- Abrogé par le ch. I de l’O du 20 mai 2009, avec effet au 1er juillet 2009 (RO 2009 2567).
- Introduits par le ch. I de l’O du 19 oct. 1983 (RO 1983 1385). Abrogés par le ch. I de l’O du 20 mai 2009, avec effet au 1er juillet 2009 (RO 2009 2567).