Art. 2 Autorités
1L’Office suisse de la navigation maritime tient le registre suisse des yachts.
2Les dispositions générales de la procédure fédérale s’appliquent aux recours dirigés contre les décisions de l’Office suisse de la navigation maritime.4
3Le Département fédéral des affaires étrangères peut établir des prescriptions d’exécution et des instructions touchant l’établissement et la tenue du registre suisse des yachts.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. II 75 de l’O du 8 nov. 2006 portant adaptation d’ordonnances du Conseil fédéral à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).