Ordonnance sur les yachts suisses naviguant en mer · RS 747.321.7

Registre suisse des yachts

Enregistrement des yachts suisses naviguant en mer

Art. 2 à 4 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 2 Autorités

1L’Office suisse de la navigation maritime tient le registre suisse des yachts.

2Les dispositions générales de la procédure fédérale s’appliquent aux recours dirigés contre les décisions de l’Office suisse de la navigation maritime.4

3Le Département fédéral des affaires étrangères peut établir des prescriptions d’exécution et des instructions touchant l’établissement et la tenue du registre suisse des yachts.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 75 de l’O du 8 nov. 2006 portant adaptation d’ordonnances du Conseil fédéral à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

Art. 3 Contenu

1Chaque yacht immatriculé dans le registre suisse des yachts est inscrit sur un feuillet spécial portant un numéro d’ordre.

2Les indications suivantes sont portées sur le feuillet:

a.5
les nom, prénom, date de naissance et domicile du propriétaire ou, s’il s’agit d’une personne morale, la raison sociale ou le nom ainsi que le siège de la personne morale;
b.
le nom du yacht;
c.
l’époque et le lieu de construction du yacht, ainsi que le nom du constructeur;
d.6
la longueur, la largeur, le tirant d’eau ou le creux sur quille et le déplacement du yacht;
e.
le genre du yacht et le matériel de construction;
f.
pour les yachts à voiles, la surface vélique au près et le nombre de mâts, pour les yachts à propulsion mécanique, le nombre, la nature et la puissance des moteurs;
g.
pour les yachts munis d’installations de radiotéléphonie, l’indicatif d’appel.

3Chaque modification touchant les faits inscrits dans le registre doit être communiquée sans retard par le propriétaire du yacht à l’Office suisse de la navigation maritime. L’art. 149 de la loi sur la navigation maritime s’applique par analogie.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 567).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 sept. 1976, en vigueur depuis le 15 oct. 1976 (RO 1976 1893).

Art. 4 Effets de l’immatriculation

1Les yachts immatriculés sont soumis aux dispositions des art. 1, 4, 7, 14, al. 2 et 3, 15 et 16 de la loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse, ainsi qu’aux autres dispositions de cette loi et de l’ordonnance du 20 novembre 1956 sur la navigation maritime7 déclarées applicables par la présente ordonnance; quant à l’application de ces dispositions, ils sont placés sur le même pied que les navires suisses.8

2L’immatriculation d’un yacht dans le registre suisse des yachts ne touche que sa nationalité et n’exerce aucun effet sur la propriété et les droits réels sur le yacht.

Historique et notes (2)
  1. RS 747.301
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 567).

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