Ordonnance sur les yachts suisses naviguant en mer · RS 747.321.7

Attestation de pavillon

Enregistrement des yachts suisses naviguant en mer

Art. 12a

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 12a Enregistrement des yachts suisses naviguant en mer : attestation de pavillon

1L’attestation suisse de pavillon atteste qu’un bateau qui n’est pas en état de tenir la mer a le droit et l’obligation de naviguer sous pavillon suisse.

2L’Office suisse de la navigation maritime délivre, à la demande du propriétaire du bateau, une attestation de pavillon si:

a.
le propriétaire satisfait aux prescriptions sur la nationalité;
b.
le bateau ne remplit pas les conditions dont dépend l’immatriculation dans le registre suisse des yachts, et
c.
le bateau:
1.
est immatriculé dans un registre en Suisse selon les prescriptions de la loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure22, et est au bénéfice d’un permis de navigation valable, ou
2.
est stationné en permanence à l’étranger et est au bénéfice d’un certificat de sécurité approprié.

3Les prescriptions relatives aux yachts s’appliquent par analogie aux bateaux qui sont au bénéfice d’une attestation de pavillon.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2009, en vigueur depuis le 1er juillet 2009 (RO 2009 2567).
  2. RS 747.201

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