Ordonnance sur les yachts suisses naviguant en mer · RS 747.321.7

Certificat de pavillon

Enregistrement des yachts suisses naviguant en mer

Art. 11 à 12 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 11 Établissement et contenu

1Après immatriculation du yacht dans le registre suisse des yachts, l’Office suisse de la navigation maritime délivre au propriétaire du yacht un certificat suisse de pavillon, dont il détermine la forme et le contenu.

2Le certificat de pavillon, qui doit toujours être conservé à bord du yacht, atteste que celui-ci a le droit et l’obligation de naviguer sous pavillon suisse.

3Le certificat de pavillon sert à désigner le yacht; il contient les données exigées en vertu de l’art. 3, indique le port d’enregistrement et reproduit, le cas échéant, l’autorisation donnée en vertu de l’art. 1, al. 3.

Art. 12 Durée de la validité

1Le certificat de pavillon est valable cinq ans.19

2Aussi longtemps que les conditions dont dépend l’immatriculation d’un yacht dans le registre suisse des yachts sont remplies, le certificat de pavillon peut être, selon le cas, prorogé, modifié ou remplacé. Les dispositions des al. 2, 3 (1re phrase) et 4 de l’art. 43 de la loi sur la navigation maritime s’appliquent par analogie.

3Le certificat de pavillon perd sa validité avec la radiation du yacht dans le registre suisse des yachts; il doit être immédiatement restitué à l’Office suisse de la navigation maritime ou au consulat de Suisse le plus proche. L’art. 147 de la loi sur la navigation maritime est applicable.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 567).

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