Art. 20 Dispositions applicables
1Les dispositions des art. 51, al. 1 et 2, 52, 53, 54, al. 1, 55, al. 1 et 3, 58, 71, 119, al. 1, 124a et 151a de la loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse s’appliquent par analogie au conducteur d’un yacht suisse.36
2L’Office suisse de la navigation maritime détermine, compte tenu de la nature, de la grandeur et du type de construction d’un yacht, les papiers qui doivent être conservés à bord en sus du certificat de pavillon, et que le conducteur du bateau doit veiller à tenir à jour.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 fév. 2021, en vigueur depuis le 15 mars 2021 (RO 2021 69).