Ordonnance sur les yachts suisses naviguant en mer · RS 747.321.7

Navigation de yachts suisses en mer

Art. 15 à 22 · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Du propriétaire

Art. 15 Responsabilité

1Le propriétaire d’un yacht suisse est simultanément armateur de son yacht au sens de la loi sur la navigation maritime; lorsque les dispositions de la loi applicables aux yachts visent les armateurs, elles s’appliquent également au propriétaire du yacht.

2Le propriétaire d’un yacht suisse répond des dommages occasionnés à des tiers par l’exploitation du bateau selon les dispositions des art. 48, 49 et 121 de la loi sur la navigation maritime, ainsi que des art. 41 et suivants du code des obligations26; toutefois, le montant maximum jusqu’à concurrence duquel il en répond se calcule dans chaque cas compte tenu d’un tonnage d’au moins 300 tonneaux de jauge brute du yacht. Les art. 45 à 62 et 70 à 72 de l’ordonnance d’exécution du 20 novembre 1956 de la loi sur la navigation maritime27 s’appliquent à la procédure touchant la limitation de la responsabilité.28

Historique et notes (3)
  1. RS 220
  2. RS 747.301
  3. RO 1972 904

Art. 16 Exploitation et conduite du bateau

1Le propriétaire d’un yacht suisse doit le conduire lui-même ou en confier la conduite à un conducteur. Une association doit en particulier désigner un conducteur responsable. Un étranger ne peut être désigné comme conducteur que dans la mesure où sa nomination n’équivaut pas à éluder les prescriptions sur la nationalité.

2Lorsqu’elles concernent le capitaine d’un navire, les dispositions de la loi sur la navigation maritime qui s’appliquent aux yachts suisses visent également le conducteur et le propriétaire du bateau lorsque celui-ci conduit le yacht lui-même ou n’a pas désigné de conducteur.

3Les dispositions de conventions internationales, les règles et les usages de la navigation maritime ratifiés par la Suisse ou déclarés applicables s’appliquent à la conduite et à l’exploitation d’un yacht suisse lorsqu’ils visent également de tels bateaux.

4Les art. 9 à 11c de l’ordonnance du 20 novembre 1956 sur la navigation maritime29 s’appliquent par analogie à la conduite et à l’exploitation des yachts suisses; quant à l’application de ces dispositions, les yachts suisses sont placés sur le même pied que les navires suisses.30

Historique et notes (2)
  1. RS 747.301
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 9 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 567).

Art. 18 Exploitation par des tiers

1Un yacht suisse peut exceptionnellement être confié à des tiers lorsque cela n’équivaut pas à éluder les prescriptions touchant la nationalité du propriétaire. La cession à titre professionnel est interdite.32

2Le propriétaire reste responsable de l’exploitation du yacht. Il répond des dommages occasionnés par cette exploitation selon les dispositions de la loi sur la navigation maritime et de la présente ordonnance.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2009, en vigueur depuis le 1er juillet 2009 (RO 2009 2567).
  2. 2e phrase introduite par le ch. I de l’O du 12 mai 1993, en vigueur depuis le 1er juillet 1993 (RO 1993 1892).

Du conducteur du bateau

Art. 19 Certificat de capacité

1Tout conducteur d’un yacht suisse doit, pour le conduire, être au bénéfice d’un certificat de capacité.

2L’examen doit avoir lieu devant une association nautique ou une école de navigation maritime reconnue par l’Office suisse de la navigation maritime comme organe d’examen.33

3L’Office suisse de la navigation maritime établit les règles relatives à l’examen des conducteurs de bateau et à la reconnaissance des organes d’examen.34

4L’organe d’examen établit le certificat de capacité après que les épreuves ont été subies avec succès. Il ne doit faire aucune distinction entre membres et non-membres.35

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2009, en vigueur depuis le 1er juillet 2009 (RO 2009 2567).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2009, en vigueur depuis le 1er juillet 2009 (RO 2009 2567).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2009, en vigueur depuis le 1er juillet 2009 (RO 2009 2567).

Droits et obligations du conducteur de bateau

Art. 20 Dispositions applicables

1Les dispositions des art. 51, al. 1 et 2, 52, 53, 54, al. 1, 55, al. 1 et 3, 58, 71, 119, al. 1, 124a et 151a de la loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse s’appliquent par analogie au conducteur d’un yacht suisse.36

2L’Office suisse de la navigation maritime détermine, compte tenu de la nature, de la grandeur et du type de construction d’un yacht, les papiers qui doivent être conservés à bord en sus du certificat de pavillon, et que le conducteur du bateau doit veiller à tenir à jour.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 fév. 2021, en vigueur depuis le 15 mars 2021 (RO 2021 69).

De l’équipage

Art. 21 Navigation de yachts suisses en mer : de l’équipage

1Lorsque le propriétaire d’un yacht suisse engage, pour le conduire, un chef de bord, des officiers ou des marins avec lesquels s’établissent des rapports de service, les dispositions des art. 82 à 86 et 162 de la loi sur la navigation maritime, ainsi que les art. 16, 33, 34, 41, al. 1, 42, al. 2, et 43 de l’ordonnance y relative37 s’appliquent par analogie. Pour le reste, les dispositions du code des obligations38 concernant le contrat de travail sont applicables.

2Toutes les dispositions de la loi sur la navigation maritime et de l’ordonnance y relative39 qui concernent les conditions de travail s’appliquent aux yachts ayant 300 tonneaux de jaugeage brut ou plus.

Historique et notes (3)
  1. RS 747.301
  2. RS 220
  3. RS 747.301

Art. 22 et 23

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 20 mai 2009, avec effet au 1er juillet 2009 (RO 2009 2567).

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