Ordonnance sur les yachts suisses naviguant en mer · RS 747.321.7

Enregistrement des yachts suisses naviguant en mer

Art. 1 à 14 · 15 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Yachts suisses

Art. 1 Enregistrement des yachts suisses naviguant en mer : yachts suisses

1Les yachts suisses naviguant en mer sont des bateaux de sport et de plaisance, qui sont immatriculés dans le registre suisse des yachts.

2Bâle est le seul port d’enregistrement des yachts suisses.

3Les yachts suisses arborent le pavillon suisse selon l’art. 3 de la loi sur la navigation maritime. L’Office suisse de la navigation maritime peut permettre aux propriétaires de yachts qui sont membres d’associations nautiques de caractère suisse, d’adjoindre au pavillon suisse l’emblème de leur association à condition qu’il n’en résulte pas de confusion avec le pavillon d’un autre État.

Registre suisse des yachts

Art. 2 Autorités

1L’Office suisse de la navigation maritime tient le registre suisse des yachts.

2Les dispositions générales de la procédure fédérale s’appliquent aux recours dirigés contre les décisions de l’Office suisse de la navigation maritime.4

3Le Département fédéral des affaires étrangères peut établir des prescriptions d’exécution et des instructions touchant l’établissement et la tenue du registre suisse des yachts.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 75 de l’O du 8 nov. 2006 portant adaptation d’ordonnances du Conseil fédéral à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

Art. 3 Contenu

1Chaque yacht immatriculé dans le registre suisse des yachts est inscrit sur un feuillet spécial portant un numéro d’ordre.

2Les indications suivantes sont portées sur le feuillet:

a.5
les nom, prénom, date de naissance et domicile du propriétaire ou, s’il s’agit d’une personne morale, la raison sociale ou le nom ainsi que le siège de la personne morale;
b.
le nom du yacht;
c.
l’époque et le lieu de construction du yacht, ainsi que le nom du constructeur;
d.6
la longueur, la largeur, le tirant d’eau ou le creux sur quille et le déplacement du yacht;
e.
le genre du yacht et le matériel de construction;
f.
pour les yachts à voiles, la surface vélique au près et le nombre de mâts, pour les yachts à propulsion mécanique, le nombre, la nature et la puissance des moteurs;
g.
pour les yachts munis d’installations de radiotéléphonie, l’indicatif d’appel.

3Chaque modification touchant les faits inscrits dans le registre doit être communiquée sans retard par le propriétaire du yacht à l’Office suisse de la navigation maritime. L’art. 149 de la loi sur la navigation maritime s’applique par analogie.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 567).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 sept. 1976, en vigueur depuis le 15 oct. 1976 (RO 1976 1893).

Art. 4 Effets de l’immatriculation

1Les yachts immatriculés sont soumis aux dispositions des art. 1, 4, 7, 14, al. 2 et 3, 15 et 16 de la loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse, ainsi qu’aux autres dispositions de cette loi et de l’ordonnance du 20 novembre 1956 sur la navigation maritime7 déclarées applicables par la présente ordonnance; quant à l’application de ces dispositions, ils sont placés sur le même pied que les navires suisses.8

2L’immatriculation d’un yacht dans le registre suisse des yachts ne touche que sa nationalité et n’exerce aucun effet sur la propriété et les droits réels sur le yacht.

Historique et notes (2)
  1. RS 747.301
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 567).

Conditions dont dépend l’immatriculation

Art. 5 En général

1Seuls peuvent être immatriculés dans le registre suisse des yachts, des bateaux de sport et de plaisance:

a.
propres à être utilisés en mer compte tenu de leurs dimensions, de la nature de leur construction et de leur équipement;
b.9
pour lesquels sont remplies les conditions posées par la présente ordonnance en ce qui concerne la propriété, l’assurance-responsabilité civile, la dénomination et la procédure;
c.
qui ne sont immatriculés dans aucun registre public de l’étranger.

2…10

3à 5 …11

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 567).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 20 mai 2009, avec effet au 1er juillet 2009 (RO 2009 2567).
  3. Introduits par le ch. I de l’O du 19 oct. 1983 (RO 1983 1385). Abrogés par le ch. I de l’O du 20 mai 2009, avec effet au 1er juillet 2009 (RO 2009 2567).

Art. 6 Propriété

1Le propriétaire d’un yacht suisse doit être une personne physique possédant la nationalité suisse ou ayant son domicile en Suisse, ou une personne morale dont le siège est en Suisse.

2Les personnes morales doivent de surcroît avoir leur administration effective en Suisse et être inscrites au registre du commerce.

3L’Office suisse de la navigation maritime peut exiger que le propriétaire donne des indications sur la manière dont il a financé l’achat du yacht et dont il assure le financement de son exploitation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 567).

Art. 7 Navigabilité

1Le yacht doit être en mesure de tenir la mer, être construit et équipé de manière adéquate. L’Office suisse de la navigation maritime peut exiger la présentation d’un certificat de navigabilité établi par une autorité ou un organisme reconnu. Après avoir entendu les milieux intéressés, il établit des directives sur l’équipement des yachts, dont les exigences doivent, pour le moins, correspondre à celles qui sont prescrites pour les bateaux de sport et de plaisance naviguant sur les eaux intérieures suisses.

2Les prescriptions du droit des télécommunications s’appliquent à la mise en place et à l’exploitation d’installations de télécommunication.13

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2009, en vigueur depuis le 1er juillet 2009 (RO 2009 2567).

Art. 8 Assurance-responsabilité civile

1Le propriétaire d’un yacht suisse doit conclure et maintenir auprès d’une société d’assurance admise par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers à opérer en Suisse, une assurance-responsabilité civile pour son yacht, qui couvre sa responsabilité pour la conduite et l’exploitation de ce yacht.14

1bisIl peut demander que la couverture d’assurance conclue auprès d’une compagnie d’assurance ayant son siège à l’étranger soit exceptionnellement reconnue comme équivalente par l’Office suisse de la navigation maritime, à condition que:

a.
les compagnies d’assurance admises par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers à opérer en Suisse n’offrent pas la protection requise;
b.
le yacht dispose déjà d’une couverture d’assurance suffisante dans l’un des pays riverains d’eaux frontalières (lac de Constance, lac Majeur, lac Léman).15

2L’assurance doit couvrir la responsabilité civile du propriétaire et du conducteur du bateau ainsi que des personnes pour lesquelles le propriétaire est responsable.

3Il est possible d’exclure de l’assurance:

a.
des prétentions civiles du propriétaire à l’égard de personnes pour lesquelles il répond;
b.
des prétentions civiles du conjoint, de parents consanguins en ligne ascendante et en ligne descendante du propriétaire et du conducteur du yacht, ainsi que de leurs frères et soeurs vivant en ménage commun avec eux.

4L’assurance doit couvrir les droits à indemnisation des personnes lésées au moins jusqu’à concurrence des montants suivants:

a.
s’il y a une limitation légale de la responsabilité, au moins jusqu’à concurrence de la limite fixée;
b.16
dans les autres cas, à raison de 5 millions de francs par événement, pour l’ensemble des dommages corporels et matériels.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 567).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 9 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 567).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2009, en vigueur depuis le 1er juillet 2009 (RO 2009 2567).

Art. 9 Dénomination du yacht

1Chaque yacht suisse porte un nom, qui doit être inscrit visiblement et de la manière usuelle sur le bateau.

2Le nom d’un yacht doit se distinguer nettement de ceux des navires suisses et des autres yachts lorsqu’il ne s’agit pas de bateaux appartenant au même propriétaire.

3Le nom du port d’enregistrement doit être indiqué sur le yacht dans l’une des trois langues officielles de la Confédération (Basel, Bâle, Basilea).

Art. 10 Procédure d’enregistrement

1L’enregistrement d’un yacht dans le registre suisse des yachts a lieu sur demande écrite du propriétaire, contre paiement des taxes requises.

2La demande doit contenir les indications exigées en vertu de l’art. 3.

3À l’appui de la demande, il y a lieu de joindre:

a.
pour les personnes physiques, l’acte d’origine ou le passeport du propriétaire;
b.17
pour les personnes morales, l’extrait du registre du commerce;
c.
le titre de propriété;
d.
une attestation prouvant que le yacht, s’il était immatriculé dans un registre public à l’étranger, a été radié de ce registre, ou que la radiation interviendra au moment de l’enregistrement en Suisse;
e.
une déclaration écrite du propriétaire établissant qu’il n’a pas requis et ne se propose pas de requérir l’enregistrement du yacht dans un registre public à l’étranger;
f.
une déclaration écrite du propriétaire précisant qu’il a équipé le yacht selon l’art. 7 de la présente ordonnance, et que cet équipement sera maintenu en parfait état;
g.
une attestation de la société d’assurance établissant que l’assurance-responsabilité civile requise a été conclue;
h.18
…
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 567).
  2. Depuis l’entrée en vigueur le 1er janv. 2025 de la mod. du 9 oct. 2024, cette let. est sans objet (voir RO 2024 567).

Certificat de pavillon

Art. 11 Établissement et contenu

1Après immatriculation du yacht dans le registre suisse des yachts, l’Office suisse de la navigation maritime délivre au propriétaire du yacht un certificat suisse de pavillon, dont il détermine la forme et le contenu.

2Le certificat de pavillon, qui doit toujours être conservé à bord du yacht, atteste que celui-ci a le droit et l’obligation de naviguer sous pavillon suisse.

3Le certificat de pavillon sert à désigner le yacht; il contient les données exigées en vertu de l’art. 3, indique le port d’enregistrement et reproduit, le cas échéant, l’autorisation donnée en vertu de l’art. 1, al. 3.

Art. 12 Durée de la validité

1Le certificat de pavillon est valable cinq ans.19

2Aussi longtemps que les conditions dont dépend l’immatriculation d’un yacht dans le registre suisse des yachts sont remplies, le certificat de pavillon peut être, selon le cas, prorogé, modifié ou remplacé. Les dispositions des al. 2, 3 (1re phrase) et 4 de l’art. 43 de la loi sur la navigation maritime s’appliquent par analogie.

3Le certificat de pavillon perd sa validité avec la radiation du yacht dans le registre suisse des yachts; il doit être immédiatement restitué à l’Office suisse de la navigation maritime ou au consulat de Suisse le plus proche. L’art. 147 de la loi sur la navigation maritime est applicable.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 567).

Attestation de pavillon

Art. 12a Enregistrement des yachts suisses naviguant en mer : attestation de pavillon

1L’attestation suisse de pavillon atteste qu’un bateau qui n’est pas en état de tenir la mer a le droit et l’obligation de naviguer sous pavillon suisse.

2L’Office suisse de la navigation maritime délivre, à la demande du propriétaire du bateau, une attestation de pavillon si:

a.
le propriétaire satisfait aux prescriptions sur la nationalité;
b.
le bateau ne remplit pas les conditions dont dépend l’immatriculation dans le registre suisse des yachts, et
c.
le bateau:
1.
est immatriculé dans un registre en Suisse selon les prescriptions de la loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure22, et est au bénéfice d’un permis de navigation valable, ou
2.
est stationné en permanence à l’étranger et est au bénéfice d’un certificat de sécurité approprié.

3Les prescriptions relatives aux yachts s’appliquent par analogie aux bateaux qui sont au bénéfice d’une attestation de pavillon.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2009, en vigueur depuis le 1er juillet 2009 (RO 2009 2567).
  2. RS 747.201

Radiation du bateau

Art. 13 Dans les cas particuliers

1Le yacht est radié du registre suisse des yachts à la demande du propriétaire. Celui-ci doit demander immédiatement la radiation et restituer le certificat de pavillon lorsqu’il aliène le yacht ou est privé durablement de son pouvoir de disposition ou lorsque le yacht n’est durablement plus en mesure de tenir la mer.23

2L’Office suisse de la navigation maritime ordonne la radiation d’un yacht dans le registre suisse des yachts lorsque:

a.
les conditions de l’immatriculation ne sont plus remplies;
b.
il ressort que le propriétaire a donné de fausses indications ou dissimulé des faits importants;
c.
le propriétaire n’a pas demandé la radiation dans des cas tombant sous le coup de l’al. 1.

3La radiation peut en outre être ordonnée lorsque:

a.
la modification d’un fait devant être obligatoirement annoncé n’a pas été communiquée;
b.
le propriétaire ou le conducteur du bateau a violé de manière répétée ou gravement les prescriptions de la présente ordonnance ou des dispositions déclarées applicables de la loi sur la navigation maritime ou de son ordonnance d’exécution24, ou lorsqu’un acte contraire aux intérêts généraux de la Confédération a été commis.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2009, en vigueur depuis le 1er juillet 2009 (RO 2009 2567).
  2. RS 747.301

Art. 14 En raison de mesures extraordinaires

Les art. 6, al. 125, et 145, al. 2, de la loi sur la navigation maritime sont applicables aux yachts suisses. Outre les mesures prises en vertu de l’art. 6, al. 2, le Conseil fédéral peut fermer le registre suisse des yachts et ordonner la radiation des yachts qui y sont immatriculés.

Historique et notes (1)
  1. Le renvoi a été adapté au 1er juin 2017 en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).

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