Art. 13 Dans les cas particuliers
1Le yacht est radié du registre suisse des yachts à la demande du propriétaire. Celui-ci doit demander immédiatement la radiation et restituer le certificat de pavillon lorsqu’il aliène le yacht ou est privé durablement de son pouvoir de disposition ou lorsque le yacht n’est durablement plus en mesure de tenir la mer.23
2L’Office suisse de la navigation maritime ordonne la radiation d’un yacht dans le registre suisse des yachts lorsque:
- a.
- les conditions de l’immatriculation ne sont plus remplies;
- b.
- il ressort que le propriétaire a donné de fausses indications ou dissimulé des faits importants;
- c.
- le propriétaire n’a pas demandé la radiation dans des cas tombant sous le coup de l’al. 1.
3La radiation peut en outre être ordonnée lorsque:
- a.
- la modification d’un fait devant être obligatoirement annoncé n’a pas été communiquée;
- b.
- le propriétaire ou le conducteur du bateau a violé de manière répétée ou gravement les prescriptions de la présente ordonnance ou des dispositions déclarées applicables de la loi sur la navigation maritime ou de son ordonnance d’exécution24, ou lorsqu’un acte contraire aux intérêts généraux de la Confédération a été commis.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2009, en vigueur depuis le 1er juillet 2009 (RO 2009 2567).
- RS 747.301